Rejet 15 juillet 2025
Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 19 janv. 2026, n° 25VE02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 juillet 2025, N° 2405063 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053387944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune Nouvelle Le Malesherbois a limité à 294 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023, ainsi que la décision du 19 septembre 2024 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte.
Par une ordonnance n° 2405063 du 15 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder au versement de son CIA au regard de sa seule valeur professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant du CIA ne peut être modifié qu’au regard de la manière de servir des agents ;
- la diminution du montant de sa CIA est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la commune Nouvelle Le Malesherbois, représentée par Me Petit, a répondu à cette communication.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la commune Nouvelle Le Malesherbois, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
et les conclusions de M. Frémont rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique principal de 1ère classe auprès de la commune Nouvelle Le Malesherbois (Loiret), a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de cette commune a limité à 294 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023, ainsi que la décision du maire du 25 septembre 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort des termes de la demande de première instance qu’à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, M. C… a fait valoir qu’elle était uniquement fondée sur des contraintes budgétaires et que sa manière de servir était irréprochable. Ce moyen, au demeurant étayé par des pièces justificatives, ne pouvait donc pas être regardé comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort du point 9 de l’ordonnance attaquée que le premier juge a considéré qu’il ne ressortait « d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les agents ont droit à ce que le CIA leur soit attribué à un montant déterminé », qu’ils « ne disposent pas davantage d’un droit au maintien du montant alloué d’une année sur l’autre » et que « des considérations budgétaires, dont la réalité n’est pas ici contestée, peuvent, enfin, légalement conduire l’autorité territoriale à réviser les montants des CIA servis à ses agents ». L’absence de bien-fondé des moyens de légalité interne invoqués par le demandeur n’est pas au nombre des motifs limitativement mentionnés au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par une simple ordonnance la demande de M. C…. Ainsi, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularités et doit donc être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune Nouvelle Le Malesherbois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune Nouvelle Le Malesherbois la somme demandée par M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405063 du 15 juillet 20026 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la commune Nouvelle Le Malesherbois.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 20026.
Le président-rapporteur,
B. B…
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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