Annulation 23 novembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2023, N° 2100321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442854 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Christine PHAM |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son déclassement d’emploi et d’enjoindre à ce dernier d’ordonner son reclassement sur son emploi en détention.
Par un jugement n° 2100321 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision et jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif d’Orléans.
Il soutient que
la décision de déclassement, qui est fondée sur des absences injustifiées et un comportement inapproprié, n’est pas entachée d’erreur de droit ;
il s’en remet à ses écritures de première instance concernant les autres moyens développés en première instance par M. B….
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 6 décembre 2016 au 26 octobre 2021. Il a été classé le 5 septembre 2017 au service général de l’établissement dans un emploi d’auxiliaire de buanderie, après avoir occupé pendant quelques mois un poste d’auxiliaire de nettoyage. Le 8 décembre 2020, le directeur du centre de détention de Châteaudun a prononcé le déclassement de son emploi. Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a prononcé la suspension de cette décision en raison d’un défaut de motivation avec injonction pour l’administration pénitentiaire de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Dans le cadre de ce réexamen, le directeur du centre de détention de Châteaudun a repris, le 27 janvier 2021, une nouvelle décision ordonnant le déclassement d’emploi de l’intéressé. Par un jugement n° 2100321 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette dernière décision et jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de Châteaudun d’ordonner son reclassement sur son emploi en détention, dès lors que l’intéressé n’était plus incarcéré dans ce centre. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». L’article R. 57-7-34 de ce code dispose enfin : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / (…) 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; (…) ».
La décision de déclassement du 27 janvier 2021 est fondée sur l’article D. 432-4 du code de procédure pénale et sur l’insuffisance professionnelle de M. B… à qui il était reproché trois absences injustifiées, le 9 novembre 2020 et les matin et après-midi du 24 novembre 2020, ainsi qu’un comportement inapproprié sur son lieu de travail adopté le 25 novembre 2020. Toutefois, en ce qui concerne l’absence du 9 novembre 2020, M. B… soutient qu’il n’a pu se rendre au travail dès lors que la porte de sa cellule n’était pas ouverte, ce que l’administration ne conteste pas. En ce qui concerne les absences du 24 novembre, M. B… a constamment soutenu qu’il souffrait de crampes invalidantes l’empêchant de travailler et a produit un certificat médical attestant de ce qu’il avait sollicité une consultation auprès de l’hôpital du centre de détention ce jour-là, mais qu’il n’avait pu être reçu que le 27 novembre. Si l’administration soutient que cette absence était injustifiée au motif que M. B… était présent en salle de sport l’après-midi du 24 novembre, celui-ci a indiqué sur la fiche d’avertissement qui lui a été adressée qu’il était seulement allé prendre l’air et marcher, le terrain de sport étant plus grand que la cour de promenade. Enfin, l’administration a produit un rapport du prestataire indiquant que M. B… est arrivé le 25 novembre 2020 à 8 heures 30, qu’il s’est mis sur une chaise, qu’il n’en a plus bougé, qu’il dormait sur sa chaise et que ce comportement nuisait à la bonne marche du travail. Toutefois, cet incident est survenu le lendemain du jour où M. B… s’est déclaré malade, ce qui peut expliquer son manque d’énergie, et demeure isolé, dès lors qu’aucun précédent n’a été établi à l’encontre de l’intéressé qui occupe ce poste depuis le 5 septembre 2017. Par suite, ces seuls événements, dont l’imputabilité à M. B… ne sont pas établis pour certains d’entre eux, ne suffisent pas à caractériser une insuffisance professionnelle justifiant le déclassement de son poste.
Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 27 janvier 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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