Annulation 15 décembre 2022
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2023, N° 2106073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du directeur général de l’Office national des forêts (ONF) née le 23 mars 2021 rejetant implicitement son recours préalable indemnitaire et de condamner cet office à lui verser la somme de 222 270,35 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité des décisions du 4 juillet 2017 et du 4 juin 2020 prononçant sa révocation.
Par un jugement n° 2106073 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’ONF à verser à M. A… la somme de 58 323 euros en réparation des préjudices subis suite aux décisions de révocation prononcées à son encontre le 4 juillet 2017 et le 4 juin 2020 (article 1er), a mis à la charge de l’ONF le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de la demande de M. A… (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 février 2024 et 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l’ONF à lui verser la somme de 222 270,35 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction de révocation prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné ;
- il n’y a pas lieu de limiter à 50 % la responsabilité de l’ONF ;
- son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 172 270 euros, son préjudice moral à la somme de 40 000 euros et son préjudice de santé à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2024 et 20 octobre 2025, l’ONF, représenté par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Delvolvé et Trichet, demande à la cour :
1°) à titre principal et par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A… ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. A… ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés à M. A… sont établis et de nature à justifier une décision de révocation ; dès lors que la décision de révocation aurait pu être prise régulièrement, le jugement attaqué doit être annulé et les conclusions indemnitaires de M. A… rejetées ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabbé pour M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été titularisé en qualité d’agent forestier de l’Office national des forêts (ONF) le 1er octobre 1980 et a intégré le corps d’emploi des cadres techniques de l’ONF de catégorie A le 1er juin 2010. Depuis 2007, il exerçait les fonctions de responsable de l’unité de production de Versailles au sein de cet office. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le directeur général de l’ONF a prononcé la sanction de la révocation à son encontre. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation et a enjoint à l’ONF de réintégrer M. A… dans ses fonctions à compter du 4 juillet 2017. Par un arrêté du 4 juin 2020, le directeur général de l’ONF a de nouveau prononcé une sanction de révocation à l’encontre de M. A…. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés a suspendu l’exécution de ce dernier arrêté et a enjoint à l’ONF de réintégrer M. A… dans ses fonctions. Par un arrêté du 10 février 2021, le directeur général de l’ONF a réintégré M. A… à compter du 10 décembre 2020. Par un jugement n° 2007768 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de révocation du 4 juin 2020 précité en raison de l’absence de communication à M. A… du rapport d’audit de l’unité de production de Versailles ayant mis en évidence les dysfonctionnements et irrégularités qui lui étaient reprochés et a enjoint au directeur général de l’ONF de le réintégrer dans ses fonctions à l’emploi qu’il occupait à la date du 4 juin 2020. Par un recours indemnitaire préalable du 22 mars 2021, reçu par l’administration le 23 mars 2021, M. A… a demandé à l’ONF la réparation des préjudices causés par les décisions de révocation annulées. L’ONF a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 2106073 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’ONF à verser à M. A… la somme de 58 323 euros au titre de ces préjudices. M. A… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L’ONF demande, par la voie de l’appel incident, d’être déchargé de toute condamnation et sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de la requête d’appel de M. A….
Sur la responsabilité de l’ONF :
Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un contrat n° SF 15-8540-02 ayant pour objet les dégagements de fougères a été conclu entre l’ONF et la société Tage le 23 juin 2015. M. A… ne conteste pas qu’il a négocié en amont avec le responsable de la société Tage un prêt de main d’œuvre pour des travaux de tonte, différents des travaux de dégagement des fougères, tout en demandant que le prix de ces prestations soit aligné sur celui des travaux de dégagement de fougères. Il soutient que ces prestations entraient dans le cadre du marché n° SF 15-8540-02, dont l’un des objets était précisément la fourniture de main d’œuvre. Toutefois, si le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché indiquait que les travaux incluaient les frais de main d’œuvre, le prêt de main d’œuvre n’était pas pour autant un objet autonome de ce marché et devait exclusivement être destiné au dégagement des fougères. Par ailleurs, la circonstance, alléguée par M. A…, que les éléments permettant de qualifier l’infraction pénale de prêt de main d’œuvre ne soient pas réunis est sans incidence, dès lors que le requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Par suite, le grief tiré du dévoiement de l’objet du contrat n° SF 15-8540-02 relatif à une prestation de dégagement de fougères en un contrat de prêt de main d’œuvre doit être considéré comme établi.
En deuxième lieu, l’ONF a reproché à M. A… des irrégularités concernant cinq factures de la société Tage, trois pour dégagements de fougères, en 2015, facturées à 680 euros hors taxes (HT) par hectare au lieu de 650 euros HT par hectare et deux factures de mai et juin 2016 pour une mise à disposition d’ouvriers au prix quotidien de 400 euros HT au lieu de 300 euros HT figurant dans le bordereau de prix unitaires. M. A… soutient que les travaux en cause ne correspondant pas à des dégagements de fougères mais à des tontes, il pouvait avoir recours à la société Tage à un prix autre que celui convenu dans le contrat pour le dégagement de fougères. S’il résulte de l’instruction que les travaux payés correspondaient effectivement à des tontes, de tels travaux relevaient d’un autre marché passé avec la société Stratofor. La simple circonstance que cette dernière société n’était pas en mesure d’honorer les prestations prévues au marché n’autorisait pas M. A… à faire appel à la société Tage en dehors de tout cadre juridique. Le requérant n’est pas fondé à soutenir non plus qu’il s’agissait de nouveaux contrats dont le montant n’a pas dépassé le seuil de 90 000 euros HT en dessous duquel il avait délégation de compétence pour conclure des contrats de prestations, dès lors que ces contrats s’inscrivaient dans le cadre du marché Stratofor et qu’en tout état de cause, aucun contrat n’a été signé avec la société Tage pour l’exécution de ces prestations de tonte. S’il produit trois courriers de « mise en concurrence » qu’il prétend avoir envoyés à trois sociétés différentes, seules les copies de ces courriers sont produites, aucun document ne venant établir la réalité de leur envoi et donc une mise en concurrence infructueuse. Par suite, que ce soit du fait du dépassement de prix ou de l’absence de contrat, les factures précitées étaient entachées d’irrégularité.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au vu du montant particulièrement élevé d’une facture du 31 août 2016 émise par la société Tage relative à des prestations de mise à disposition d’ouvriers dont le paiement était soumis à sa signature le 29 septembre 2016, le directeur de l’agence Travaux Ile-de-France et Nord-Ouest a bloqué le paiement de cette facture et en a demandé la justification. Il lui a alors été fourni des plannings falsifiés où le nombre d’heures était augmenté afin de dissimuler le taux horaire de 400 euros HT au lieu de 300 euros HT. M. A… soutient que cette falsification ne lui est pas imputable et a fourni une attestation de Mme B…, assistante de l’unité de production de Versailles, qui reconnaît avoir modifié les plannings avec le conducteur des travaux. Toutefois, il n’est pas contesté que c’est M. A…, à qui il était demandé des justifications, qui a fourni ces plannings. Par suite, peu important de qui venait l’idée de falsifier ces plannings et qui les a matériellement modifiés, le grief tiré de leur falsification peut être imputé à M. A…, qui les a présentés en guise de justification tout en connaissant leur caractère falsifié.
En quatrième lieu, il est reproché à M. A… d’avoir conclu, au mois de mai 2013, sans procédure de mise en concurrence préalable, un contrat purement oral avec la société STL portant sur la location, par l’ONF, d’un tracteur au prix de 500 euros HT par jour. Le requérant ne peut invoquer la prescription de ces faits, dès lors qu’il n’est pas établi que l’ONF en aurait eu connaissance avant la communication du rapport d’enquête disciplinaire ou du rapport d’audit ayant révélé ce dysfonctionnement. Etant donné qu’il n’est pas contesté que cette location a débuté en mai 2013 et que les seuls éléments versés aux débats concernant cette location sont un devis signé du 21 février 2014 et un contrat du 25 août 2014, ce grief doit être regardé comme établi.
En cinquième lieu, le 24 février 2014, M. A… a approuvé un devis de la société STL en date du 31 janvier 2014 portant sur la location de ce même tracteur équipé d’une épareuse pour une durée de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 5 800 euros HT, soit un total de 139 000 euros HT pour la durée de l’engagement. Il est constant que ce montant dépassait la somme de 15 000 euros HT en deçà de laquelle M. A… avait reçu délégation du directeur de l’agence travaux pour procéder à des achats. La circonstance, invoquée par le requérant, que le prix de ce contrat a finalement été réduit, puis que ce contrat a été résilié, demeure sans incidence. Par suite, le grief tiré de ce que M. A… aurait conclu le contrat de location du 21 février 2014 sans délégation est établi.
En sixième lieu, l’ONF reproche à M. A… d’avoir mis à la charge de l’office, par deux factures de 2016, des frais de réparation du tracteur loué à la société STL, alors que les clauses du marché de location finalement conclu prévoyaient que de tels frais devaient être assumés par le titulaire du marché. Toutefois, l’ONF ne démontre pas que le marché dont il cite le CCTP aurait finalement été conclu en produisant simplement un acte d’engagement et un CCTP non signé par lui. En revanche, le requérant ne conteste pas, pour deux factures de 2016 dont la société Tage avait refusé d’assurer le paiement auprès du concessionnaire de réparation des tracteurs, avoir appelé ce concessionnaire afin que la facture soit établie au nom de l’ONF et que le numéro de tracteur soit modifié. Le grief tiré de la falsification des factures doit donc être regardé comme établi.
Il résulte de ce qui précède qu’à plusieurs reprises, M. A… s’est affranchi des règles de passation des contrats et marchés publics et a fourni ou consommé des prestations en dehors de tout cadre juridique, manquements particulièrement graves au vu des fonctions de responsable de l’unité de production de Versailles qu’il occupait. En outre, il a présenté des plannings qu’il savait falsifiés et sollicité du concessionnaire de réparation de tracteurs qu’il falsifie lui-même des factures pour dissimuler l’irrégularité de ses comportements. Si M. A… ne s’est pas enrichi personnellement, il n’a pas défendu au mieux les intérêts financiers de l’ONF et les a parfois fait passer au second plan, notamment en ce qui concerne les modalités de location d’un tracteur auprès de la société STL. Au vu de ces éléments, malgré l’ancienneté, depuis 1980, de l’emploi de M. A… au sein de l’ONF et l’absence de précédent disciplinaire, l’ONF est fondé à soutenir que le lien de confiance a été rompu entre lui et M. A… et que la procédure de révocation était justifiée. Etant donné que la décision de révocation aurait pu légalement être prise au terme d’une procédure régulière, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’ONF est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de M. A…. Il suit de là, d’autre part, que les conclusions de M. A… tendant à la réformation du jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à verser à l’ONF sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2106073 du tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande et les conclusions de M. A… sont rejetées.
Article 3 : M. A… versera à l’ONF une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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