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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 janvier 2024, N° 2109778, 2207229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles, par deux requêtes enregistrées sous les nos 2109778 et 2207279, d’annuler pour excès de pouvoir les comptes-rendus de ses entretiens professionnels au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, ainsi que les décisions implicite ou explicite par lesquelles la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté ses recours hiérarchiques tendant à la révision de ces comptes-rendus et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réviser ces comptes-rendus d’entretien professionnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2109778, 2207229 du 11 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme C…, représentée par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours hiérarchique contre le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année scolaire 2020/2021 et la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours hiérarchique contre le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année scolaire 2021/2022, ainsi que ces comptes-rendus ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles d’établir de nouveaux comptes-rendus dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le principal du collège ne pouvait, sans méconnaitre l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, signer à la fois en qualité de supérieur hiérarchique direct et d’autorité hiérarchique ;
le principal, pour le compte-rendu de 2021/2022, n’a pas signé en qualité d’autorité hiérarchique, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié d’un double niveau de notation ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
les observations qu’elle a émises à l’occasion de l’entretien pour l’année 2020/2021 n’ont pas pu être prises en compte dès lors que le principal du collège a signé le même jour, le 23 juin 2021, à la fois en qualité de supérieur hiérarchique direct et d’autorité hiérarchique ; quant au compte-rendu de l’année 2021/2022, ses observations n’ont pas été prises en compte, dès lors que l’autorité hiérarchique ne l’a pas signé ;
l’évaluation de sa valeur professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de ces deux années, sur l’appréciation de ses compétences professionnelles et de l’outil informatique, sur sa contribution à l’activité du service, sur ses capacités relationnelles et sur son aptitude à l’encadrement ;
s’agissant du compte-rendu pour l’année 2021/2022, le recours qu’elle a adressé à la rectrice devait être regardé comme un recours hiérarchique et non comme un recours en révision ou gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rabbé, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C…, attachée d’administration de l’État, est affectée depuis le 1er septembre 2011 au collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville où elle exerce les fonctions de gestionnaire. Le 6 juillet 2021, Mme C… a contesté, par recours hiérarchique adressé à la rectrice de l’académie de Versailles, le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année scolaire 2020-2021 par le principal du collège, M. A… D…. Le silence gardé par la rectrice sur cette demande, reçue le 12 juillet 2021, a fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, elle a aussi contesté, par recours adressé à la rectrice de l’académie de Versailles, le compte-rendu d’entretien professionnel, établi par la principale du collège, Mme E… B…, au titre de l’année 2021/2022. Par courrier en date du 18 juillet 2022, la rectrice a rejeté ce recours. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ces comptes-rendus d’entretien professionnel, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique au titre du compte rendu pour l’année 2020/2021, et la décision de rejet de son recours hiérarchique du 18 juillet 2022. Elle relève d’appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 janvier 2024 qui a rejeté ses requêtes et demande l’annulation de ces comptes-rendus, des décisions de rejet de ses recours hiérarchiques et qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’établir de nouveaux comptes-rendus d’entretien professionnel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C… soutient que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’autorité hiérarchique, n’ayant pas signé le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021/2022, n’a pu prendre en compte ses observations. Toutefois, au point 9 du jugement du tribunal administratif, il est mentionné que Mme B…, principale du collège, a signé le compte-rendu en qualité d’autorité hiérarchique le 4 juillet 2022 après la mention des observations de Mme C… le 2 juillet 2022 de sorte que les observations de cette dernière ont été prises en compte. Le tribunal administratif a ainsi répondu au moyen soulevé par la requérante de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux comptes-rendus :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Et aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. / Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’Etat. / Il représente l’Etat au sein de l’établissement. / (…) ». L’article R. 421-8 du même code dispose que : « Les collèges (…) sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. (…) ». L’article R. 421-10 du même code prévoit que : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. (…) ».
4. M. D… puis Mme B…, principaux du collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville, occupent en raison de l’organisation d’un tel établissement à la fois les fonctions de supérieur hiérarchique direct de Mme C…, gestionnaire de ce collège, et d’autorité hiérarchique au sens de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 précité et étaient donc compétents pour signer à ces deux titres les comptes-rendus d’évaluation professionnelle de Mme C…. Aucune autre personne de cet établissement ne pouvant être regardée comme autorité hiérarchique, le moyen tiré de ce que les comptes-rendus d’entretien professionnel auraient été signés en méconnaissance de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme C… soutient qu’aucune autorité n’a signé le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021/2022 en qualité d’autorité hiérarchique, l’administration produit le compte-rendu complet mentionnant la signature de la principale, Mme B…, en qualité d’autorité hiérarchique le 4 juillet 2022, de sorte que le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C… soutient que ses observations mentionnées au point 8 du compte-rendu pour l’année 2020/2021 n’ont pas pu être prises en compte par le principal du collège, dès lors que ce dernier a signé à la même date aux points 7 et 9, le 23 juin 2021. Toutefois, en l’absence d’élément au dossier indiquant que Mme C… aurait porté ces observations au point 8 du compte-rendu, non le 23 juin 2021 mais postérieurement à cette date, il n’est pas établi que le principal, en signant le même jour aux points 7 et 9 n’aurait pas pu prendre connaissance de ses observations. S’agissant de l’année 2021/2022, le compte-rendu a été signé par Mme B…, en qualité d’autorité hiérarchique le 4 juillet 2022, sans qu’il soit établi que les observations de Mme C…, mentionnées au point 8 de ce compte-rendu, aient été portées à une date ultérieure. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul compte-rendu établi au titre de l’année 2020/2021 :
7. Mme C… conteste les appréciations portées sur sa valeur professionnelle, au titre de son compte-rendu d’appréciation pour l’année 2020/2021, en soutenant qu’elle n’a bénéficié d’aucune appréciation « experte » dans les quatre rubriques d’évaluation, contrairement aux années précédentes et que les éléments produits dans le rapport du principal du 12 avril 2022 ne pouvaient être pris en compte pour justifier des mentions figurant dans un compte-rendu d’entretien du 23 juin 2021, intervenu avant ce rapport.
8. Toutefois, le rapport du principal, qui porte sur une situation existante dans les mois ou les années précédant le 20 novembre 2020, pouvait venir au soutien des arguments du rectorat aux fins d’établir la réalité des griefs retenus à l’encontre de Mme C… dans son compte-rendu d’entretien pour l’année 2020/2021. En outre, comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, elle n’avait déjà pas été évaluée comme experte dans aucune des quatre rubriques au titre de l’évaluation pour l’année 2019/2020.
9. S’agissant de l’appréciation portée sur ses compétences professionnelles, si Mme C… fait valoir qu’elle utilise les mêmes outils informatiques depuis de nombreuses années, pour effectuer les mêmes tâches, il ressort du rapport du principal du 12 avril 2022 qu’elle rencontrait des difficultés dans l’utilisation des applications comptables, telles que « dém’act » ou « chorus » et que certaines pièces ont fait l’objet de rejet de la part de l’agent comptable. S’agissant de la contribution à l’activité du service, elle indique avoir assuré ses missions du mieux qu’elle pouvait et qu’elle n’a pas ménagé ses efforts pour favoriser de bonnes conditions de travail à l’ensemble des personnels de l’établissement alors que sur ce point le rapport du principal du 12 avril 2022 indique qu’elle n’a jamais voulu se rendre à la réunion d’équipe hebdomadaire, qu’elle refusait l’accès aux entreprises extérieures, obligeant le principal à se déplacer pour les recevoir et qu’elle ne respectait pas les délais comptables pour déposer les écritures en temps voulu. S’agissant de ses capacités professionnelles et relationnelles, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle n’entretenait pas de bons rapports avec le personnel enseignant ou avec les prestataires extérieurs et il ressort notamment du rapport de la cheffe d’établissement du 6 janvier 2022, que le collège rencontre de grandes difficultés de fonctionnement en raison de son attitude, consistant à ne pas rembourser les frais avancés par les conseillers principaux d’éducation, ou des titres de transport pour les élèves ou encore lors d’une sortie pour les élèves, en se fondant sur des prétextes fallacieux ou des impératifs comptables erronés. Il ressort notamment de ce dernier rapport du 6 janvier 2022 que Mme C… remet en cause les éléments du compte financier approuvé par le conseil d’administration ainsi que les soldes comptables, sans apporter de justifications et, de surcroît, en entretenant de très mauvaises relations avec l’agence comptable ou la société CMIDY. Enfin, s’agissant de son aptitude à l’encadrement, le principal note dans son rapport que le personnel de maintenance ne fait pas l’objet d’un suivi par Mme C…, ce qui l’a conduit à intervenir pour l’achat d’essence pour le tracteur ou pour un taille-haie. Sur ces différents points, précis et circonstanciés, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à infirmer le rapport du chef d’établissement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul compte-rendu établi au titre de l’année 2021/2022 :
10. Mme C… conteste les appréciations portées sur sa valeur professionnelle, au titre de son compte-rendu d’appréciation pour l’année 2021/2022, de la même manière que pour l’année 2020/2021, en soutenant qu’elle n’a bénéficié d’aucune appréciation « experte » dans les quatre rubriques d’évaluation et que les deux appréciations « maîtrise » et les deux appréciations « à développer » ne sont pas le reflet du travail effectué et de son investissement dans son activité professionnelle.
11. S’agissant de ses compétences professionnelles, elle n’apporte pas d’éléments de nature à écarter les griefs qui sont identiques à ceux retenus pour l’année 2020/2021. S’agissant de sa contribution à l’activité du service, elle mentionne que, contrairement à ce qu’on lui reproche, elle a fait preuve de rigueur en s’assurant du respect de la réglementation comptable pour l’engagement des dépenses, en faisant remarquer que le comptable engageait des dépenses en méconnaissance de la règle de séparation entre l’ordonnateur et le comptable, en refusant d’inscrire au budget une somme supérieure à la dotation prévue, en constatant des rejets fréquents de mandats et d’ordres de recettes par le comptable, sans motivation, ou l’occupation « sans titre » de logements par les deux CPE, les demandes de ces derniers pour obtenir des remboursements de frais de transport pour le compte d’élèves sans décision de la commission du fonds social et sans étude par l’assistante sociale ou encore les commandes passées par les personnels de l’établissement avec les fournisseurs sans engagement de dépenses. Toutefois, cette prétendue rigueur est analysée par la principale de l’établissement, dans son rapport du 13 mai 2022, comme consistant en fait à une absence de traitement des demandes des professeurs et de celles du principal ou des intervenants extérieurs au collège, en la remise en cause des décisions prises par le conseil d’administration ou des orientations définies en tant qu’ordonnateur alors que l’établissement disposait des ressources financières nécessaires contrairement à ses allégations, en ce qui concerne notamment les sorties et voyages scolaires, et en un refus de procéder au versement des fonds sociaux. Ce rapport détaillé de la cheffe d’établissement du 13 mai 2022 complète et conforte celui établi par l’ancien chef d’établissement le 12 avril 2022, concernant la période antérieure. S’agissant des capacités relationnelles, le rapport de Mme B… du 13 mai 2022, comme le rapport établi par M. D… le 12 avril 2022, retiennent que ses relations sont inexistantes ou conflictuelles avec la quasi-totalité des personnels, qu’il s’agisse des conseillers principaux d’éducation (CPE), enseignants, secrétaire de direction, agent comptable ou assistants d’éducation. Si, par ailleurs, elle fait valoir son souci d’assurer le respect des contrats ou de l’hygiène et de la salubrité des locaux, il ressort des appréciations des deux chefs d’établissement précités qu’elle ne participe pas à la plupart des réunions, notamment en matière de sécurité du collège. S’agissant enfin de son aptitude à l’encadrement, les appréciations retenues pour cette année scolaire rejoignent celles établies pour l’année 2020/2021 et Mme C… n’apporte pas d’éléments de nature à infirmer les mentions et les appréciations portées dans les comptes-rendus d’entretien et confirmés par les deux rapports des chefs d’établissement précités.
12. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les comptes-rendus d’évaluation professionnelle de Mme C… pour les années 2020/2021 et 2021/2022 ne peuvent être regardés comme entachés de vices de procédure, d’erreurs de fait ou d’erreurs manifestes d’appréciation.
13. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 12 du jugement, d’écarter le moyen tiré d’une erreur de fait, ou de dénaturation des faits, à avoir qualifié de recours en révision le recours hiérarchique qu’elle aurait formé auprès de la rectrice de l’académie de Versailles.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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