Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2025, N° 2400549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré à la SCI Monphélia II un permis de construire modificatif portant sur un immeuble d’habitation de cinq logements situé 10 bis rue Georget, sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2400549 du 25 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A… ;
3°) et de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable faut d’intérêt à agir de M. et Mme A… ;
- le projet autorisé n’est pas inclus dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune et, en tout état de cause, respecte les dispositions de l’article US 13.3.3 du règlement de ce plan ;
- l’arrêté de permis modificatif n’est pas entaché d’un vice tiré de la mention erronée de la superficie du terrain d’assiette sur le panneau d’affichage ;
- les moyens tirés de ce que cet arrêté méconnait l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme, l’article 3-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peuvent utilement être invoqués ;
- l’arrêté de permis de construire initial n’était pas périmé ;
- le dépassement du délai donné pour régulariser un permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Dalibard, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tours en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la commune ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Un mémoire présenté par la commune de Tours a été enregistré le 9 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Guerry pour la commune de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Tours a, par un arrêté du 29 mars 2017, délivré à la société Monphelia II un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de cinq logements sur un terrain situé 10 bis rue Georget, sur le territoire de la commune. Par un arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif d’Orléans qui a, en faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé, à la demande de M. et Mme A…, cet arrêté du 29 mars 2017 et le rejet par le maire de Tours de leur recours gracieux, en tant que la construction autorisée est implantée sur une portion de terrain protégée par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tours et méconnait les prescriptions prévues à l’article US 13.3.3 du règlement de ce plan relatives aux espaces à dominante végétale, et a fixé à huit mois, à compter de la notification du jugement, le délai dans lequel la société Monphelia II pourra demander la régularisation de ce permis. Le Conseil d’Etat a, par une décision n° 448986 du 16 février 2022, rejeté le pourvoi en cassation formé par la société Monphelia II contre cet arrêt. Le maire de la commune de Tours a, par un arrêté du 22 septembre 2023, délivré à la société Monphelia II un permis de construire modificatif prenant acte de la rectification des limites cadastrales entre le terrain d’assiette du projet et le terrain appartenant à M. et Mme A…. La commune de Tours fait appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 25 mars 2025 prononçant l’annulation de cet arrêté de permis modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif d’Orléans :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il est constant que M. et Mme A… ont formé un recours contentieux contre le permis de construire initial accordé par le maire de Tours le 29 mars 2017 à la société Monphélia II pour l’édification d’un immeuble collectif de cinq logements. Par un arrêt du 24 novembre 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’annulation de cet arrêté du 29 mars 2017, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il autorise la construction d’une partie du projet sur la parcelle ES 23 classée en espace à dominante végétale protégée par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tours et a fixé un délai de huit mois dans lequel la société Monphélia II pouvait en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Il ressort en outre de l’arrêté en litige du 22 septembre 2023, qu’en dépit du dépassement du délai fixé, il a pour objet de régulariser le vice ainsi constaté. Il en résulte que l’intérêt à agir de M. et Mme A… ne saurait s’apprécier à l’aune des seules modifications opérées par cet arrêté, dès lors qu’il conditionne la légalité de l’implantation d’une partie de l’immeuble autorisée par le permis initial. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que cette partie de l’immeuble est située en limite de la parcelle sur laquelle se situe le bien de M. et Mme A…, voisins immédiats, et que ces derniers ont fait état de son importance et de sa localisation de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester cet arrêté de permis de construire modificatif et leur demande de première instance était recevable.
Sur la légalité de l’arrêté de permis de construire modificatif du 22 septembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptible de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
6. Pour annuler l’arrêté de permis de construire modificatif en litige, le tribunal administratif d’Orléans a retenu un unique moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article US 13.3.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif aux espaces à dominante végétale.
7. Aux termes de ces dispositions : « Toute construction en élévation et en sous-sol est interdite à l’exclusion de celles autorisées dans l’article US.9.3, 2ème et 3ème. ».
8. Il ressort du document graphique du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tours, établi le 6 février 2014, qu’il délimite, à l’intérieur de son périmètre, des espaces à dominante végétale protégés au titre de la qualité du paysage urbain et du cadre de vie qui font l’objet de prescriptions particulières dans son règlement et notamment des dispositions précitées d’interdiction des constructions sauf exception.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du périmètre du plan de sauvegarde que la partie non bâtie à usage de jardin de l’ancienne parcelle ES 23 a été identifiée, dans sa totalité, y compris dans la portion sud située, sur l’ancien plan cadastral, jusqu’à la limite séparative avec la parcelle ES 24, comme faisant partie des espaces à dominante végétale à protéger au titre de la qualité du paysage urbain et du cadre de vie et a été classée, à ce titre par le plan de sauvegarde, dans lesquels, ainsi qu’il vient d’être dit, les constructions ne sont en principe pas admises. Faute de modification de ce périmètre, la circonstance que les limites cadastrales ont été rectifiées et que cette portion recouvre désormais la partie Nord de la parcelle ES 1407 d’assiette du projet n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré du constat qu’une partie de la construction demeure autorisée sur cette portion protégée. Par suite, cette partie de la construction édifiée au sein des espaces à dominante végétale protégés méconnait les prescriptions prévues à l’article 13-3-3 précité.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tours n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté de permis de construire modificatif du 22 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme au titre des frais de justice soit mise à la charge de M. et Mme A… qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur ce même fondement de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tours est rejetée.
Article 2 : La commune de Tours versera à M. et Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et B… A…, à la société Monphelia II et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La rapporteure,
B. AVENTINO
Le président,
B. EVEN
La greffière,
I. Szymanski
La greffière,
SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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