Rejet 18 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2025, N° 2404116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Méré a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’il sollicitait, en vue de la rénovation et la démolition partielle d’un bâtiment et la construction de 12 maisons individuelles, sur une parcelle située 22-24 rue de la Longue Toise.
Par un jugement n° 2404116 du 18 mars 2025 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Pibault et Me Laplante, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du maire de la commune de Méré du 18 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au maire de Méré de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Méré une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des caractéristiques à préserver d’un élément de patrimoine identifié est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
- le motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la continuité visuelle du bâti n’est pas fondé car il est entaché d’erreur de droit et de fait.
La requête a été communiquée à la commune de Méré, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 6 novembre 2025.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Aventino,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de M. A…, maire de la commune de Méré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un terrain de 2 707 m² situé 22-24 rue de la Longue Toise à Méré, sur lequel est édifiée une « maison de notable », dite de La Barattée datant du 19ème siècle. Il a déposé le 17 novembre 2023 un dossier de demande de permis de construire valant démolition partielle pour la rénovation de la maison existante et la construction de 12 maisons individuelles. Le maire de Méré a, par un arrêté du 18 mars 2024, opposé un refus à cette demande. M. B… fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté de refus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir sur le terrain de la régularité d’erreurs de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté de refus de permis de construire du 18 mars 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Sur le fondement de ces dispositions, le paragraphe 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone UG dispose : « Eléments de paysage protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme – Les alignements de murs et de façades remarquables : Les murs repérés sur le document graphique doivent être maintenus en l’état. Ils ne peuvent être percés qu’une seule fois sur une même unité foncière. Ils sont soumis à permis de démolir. / Les éléments de patrimoine identifié : Tous les travaux réalisés sur des éléments de patrimoine identifiés au document graphique du règlement sont soumis à permis de démolir et doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver. ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, ces prescriptions imposent que tous les travaux portant sur un élément de patrimoine identifiés doivent être conçus « dans le respect des caractéristiques à préserver » de cet élément. D’autre part, il ressort des justifications du rapport de présentation du PLU que : « Axe 3 du PADD du plan local d’urbanisme : « Une identité patrimoniale réaffirmée pour une inscription au sein de la plaine de Jouars – Un urbanisme patrimonial qui s’exprime dans le Méré de tous les jours – Les éléments de patrimoine inventoriés par le PNR sont repérés au document graphique au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Une annexe patrimoniale composée de fiches accompagne le document graphique du règlement et le règlement. Les murs anciens présentant un intérêt patrimonial et architectural sont repérés au document graphique et identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ». L’intention des auteurs de ce PLU était ainsi de protéger les éléments identifiés par la charte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, y compris ceux simplement qualifiés « d’intéressant ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. B… est identifiée au document graphique du règlement du PLU en tant qu’ « élément de patrimoine », au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. La fiche de la charte du Parc naturel régional indique qu’il s’agit d’un bâti cohérent et en bon état de conservation constitué d’une demeure, de son parc, d’une maison de gardien et d’un mur de clôture. Cet ensemble participe au front bâti de la rue. La fiche précise les caractéristiques de la maison, la présence d’un parc planté, d’une maison de gardien bâtie de la même façon que la maison principale, en bordure de la voie publique, d’un mur en meulières qui entoure une partie de la propriété et d’un portail en ferronnerie encadré de piliers en meulières. Il ressort enfin des pièces du dossier que le projet prévoit notamment la démolition totale de la maison du gardien, la disparition du parc et de l’entrée principale portant ainsi atteinte aux caractéristiques de la maison protégée. Le front bâti de la rue de la Longue Toise sera également modifié du fait de l’implantation, en retrait par rapport à la maison principale, de maisons individuelles dont au moins les trois situées au sud-ouest du terrain seront visibles depuis la voie publique. Dès lors le maire de Méré n’a pas entaché d’illégalité son arrêté de refus en considérant que le projet ne respectait pas les caractéristiques à préserver d’un élément de patrimoine identifié, et méconnaissait, par conséquent, les dispositions précitées du règlement du PLU.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 du règlement du PLU applicable à la zone UG, dans ses dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur un terrain situé le long d’une rue classée « voie patrimoniale » au PLU, dont le front bâti doit être préservé. Cette rue est composée en grande partie de maisons anciennes en pierre implantées en limite de la rue, dont plusieurs font l’objet d’une identification en tant qu’ « éléments de patrimoine » identifiés au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dès lors, en estimant que le projet en litige, qui consiste à supprimer la maison de gardien en front bâti, à supprimer le parc pour y créer 12 maisons et 29 places de stationnement, à prévoir une implantation des constructions nouvelles en second rideaux venant rompre la continuité du front bâti, certaines de ces maisons étant visibles depuis la rue, porte atteinte à la qualité des lieux avoisinants, le maire de Méré n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 du règlement du PLU applicable à la zone UG, dans ses dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Prescriptions spécifiques aux voies patrimoniales / – Le long des voies « patrimoniales » la continuité visuelle du bâti doit être assurée par un mur de clôture continu (…) / – Sont identifiées voies patrimoniales les rues de la Longue Toise (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que nonobstant les démolitions qu’il prévoit, le projet préserve le mur de pierre existant le long de cette voie, en le conservant au niveau de la maison de gardien, et en créant une prolongation de celui-ci au niveau du portail. Le projet prévoyant un mur de clôture continu le long de la rue de la Longue Toise, le maire ne pouvait, sans entacher sa décision de refus d’illégalité, considérer que la continuité visuelle du bâti n’était plus assurée et que le projet méconnaissait les dispositions précitées.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les deux premiers motifs, tirés des atteintes à des éléments de patrimoine protégés et à l’intérêt des lieux environnants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Méré du 18 mars 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la commune de Méré.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Gaëlle Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Aventino
Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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