Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 3 juin 2024, la société par actions simplifiées Tedali, représentée par Me Jourdan, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) a délivré à la société BMH un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation de travaux d’extension, par démolition-reconstruction, d’un supermarché à l’enseigne E. Leclerc situé 365 avenue des Terres Noires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale était incomplet, dès lors que l’insertion du projet dans son environnement ne présentait qu’un seul bâtiment, alors que le plan de masse en prévoit deux ;
- le projet, qui est de nature à nuire à l’animation de la vie du commerce local, méconnaît les exigences d’aménagement du territoire définies par l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais, dès lors que le diagnostic territorial précise que la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe dispose d’une offre commerciale satisfaisante, alors que l’offre alimentaire est très peu présente dans les autres communes de la zone de chalandise, constituant des pôles relais, que le document d’orientations et d’objectifs mentionne la nécessité de conforter l’offre de centre-ville et que le dossier de présentation ne précise pas les aménagements prévus sur le site, qui se situe au centre de l’interface prévue dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Gazanne Basse » ;
- la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pu se prononcer valablement, en l’absence d’étude de trafic, sur l’impact du projet au regard des critères relatifs aux flux de véhicules, et l’augmentation de la circulation accentuera les risques d’accidents auxquels les élèves de l’école primaire voisine seront soumis ;
- le projet, qui ne comporte aucun rappel des matériaux caractéristiques des filières de production locales et qui se situe au droit de l’avenue des Terres Noires, renforçant son aspect massif et cubique, est caractérisé par une absence d’insertion architecturale ;
- le faible nombre d’arbres prévus par la pétitionnaire, qui n’a d’ailleurs pas réalisé d’étude sur ce point, établit l’insuffisance de l’insertion paysagère du projet ;
- le projet, dont l’aire de stationnement ne présente aucune mutualisation, n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais ;
- il implique une artificialisation des sols, qui correspond à la réduction de la surface des espaces verts de 735 mètres carrés, et ne peut bénéficier d’une dérogation au principe d’interdiction prévu au V de l’article L. 752-6 du code de commerce, dès lors qu’il ne répond pas aux besoins du territoire ;
- les garanties de sécurité des consommateurs ne sont pas apportées s’agissant du risque d’inondation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 19 août 2024, la société BMH, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tedali en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Tedali n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tedali en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Tedali n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Terrasse substituant Me Jourdan pour la société Tedali,
- et les observations de Me Carteret pour la société BMH et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Considérant ce qui suit :
1. La société BMH a déposé, le 19 avril 2023, auprès des services de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation de travaux d’extension, par démolition-reconstruction, d’un supermarché à l’enseigne E. Leclerc existant, situé 365 avenue des Terres Noires, portant la surface de vente de 980 mètres carrés à 2 328 mètres carrés. Le projet a fait l’objet, le 27 juin 2023, d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial du Tarn. Le 26 octobre 2023, la Commission nationale d’aménagement commercial, saisie notamment d’un recours formé par la société Tedali, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, a également émis un avis favorable à celui-ci. A l’issue de cette procédure, le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 19 décembre 2023, dont la société Tedali demande à la cour l’annulation, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par arrêté n° AR-200528-0246 du 28 mai 2020, le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe a donné délégation à M. B… A…, quatrième adjoint à l’aménagement urbain et à la cohésion du territoire, à fin de signer, notamment, les actes pris en matière d’urbanisme et donc la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
3. Aux termes du III de l’article L. 752-6 du code de commerce : « La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires ». Aux termes de l’article R. 752-6 du même code : « I.- La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / (…) / 2° Cartes ou plans relatifs au projet : / a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ; / b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ; / (…) / II.- L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / (…) / 4° Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols : / a) La justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 752-7 du même code : « (…) / Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l’article R. 752-6, les éléments suivants : / (…) / f) (…) une présentation visuelle du projet permettant d’apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par la société BMH contenait des plans de masse et des façades, des photographies et deux photomontages permettant, alors même que l’aile du bâtiment destinée à accueillir une réserve était moins visible sur ces derniers, d’apprécier les effets du projet d’équipement commercial en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, s’agissant notamment de l’insertion de ce projet dans son environnement. En outre, le dossier joint à la demande d’autorisation a été complété au cours de l’instruction par la Commission nationale d’aménagement commercial, et avant la décision de celle-ci, par trois nouveaux photomontages laissant apparaître clairement cette seconde aile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable doit être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais et le respect des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce :
6. Aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (…) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais :
8. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
9. D’une part, il ne résulte ni des dispositions précitées du code de commerce, ni d’aucune autre disposition, qu’une autorisation d’exploitation commerciale doive être compatible avec le diagnostic territorial, dépourvu de portée normative, du schéma de cohérence territoriale. La société requérante ne peut donc utilement soutenir que le projet en litige n’est pas compatible avec le diagnostic territorial contenu dans le schéma de cohérence territoriale du Vaurais.
10. D’autre part, le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Vaurais poursuit, notamment, un objectif de renforcement de la dynamique commerciale des centres-villes, en particulier celui de Saint-Sulpice-la-Pointe, tout en assurant un niveau de réponse suffisant par rapport à l’augmentation démographique, en confortant quatre pôles commerciaux accueillant le développement de grandes et moyennes surfaces, dont fait partie la zone des Terres Noires. Dès lors que le supermarché faisant l’objet du projet d’extension en cause se situe au sein de cette zone et participe, du fait de ses caractéristiques, à la complémentarité avec l’offre commerciale des centres-villes, ce projet qui porte sur un magasin déjà existant, tout en impliquant une augmentation de la surface de vente de 1 348 mètres carrés, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais. Par ailleurs, la seule circonstance que le projet ne prévoit aucune mutualisation de l’aire de stationnement, laquelle est difficilement envisageable, compte tenu de la destination des immeubles voisins, l’un étant constitué par un équipement scolaire et l’autre par des bâtiments industriels et d’entrepôts utilisés pour une activité de gros, ne permet pas de considérer, en tout état de cause, qu’il ne serait pas compatible avec la recommandation figurant au document d’orientations et d’objectifs, selon laquelle « le développement de l’offre commerciale privilégiera une mutualisation des aires de stationnement afin de réduire l’impact de ce développement sur la consommation foncière »
11. Enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-6 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles du I de l’article L. 752-6 du code de commerce que, le territoire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe étant couvert par le schéma de cohérence territoriale du Vaurais, la société Tedali ne peut utilement invoquer, à l’encontre du permis de construire contesté en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de la même commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de présentation ne préciserait pas, à ce titre, les aménagements prévus sur le site, qui est en partie défini comme une zone à dominante commerciale dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation « Gazanne Basse » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, est inopérant.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais doit être écarté.
S’agissant de l’aménagement du territoire :
13. En premier lieu, le projet en litige, qui consiste en l’extension de la surface de vente existante, se situe dans un secteur déjà urbanisé et dédié aux commerces, à proximité immédiate de zones d’habitat, déjà ancré dans les habitudes de consommation des habitants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est, alors même qu’il est situé à proximité d’une offre commerciale importante, en adéquation avec l’évolution significative de la population de la zone de chalandise sur la période décennale de référence, avec les prévisions démographiques la concernant et avec les perspectives d’évolution de la zone des Terres Noires. La zone de chalandise ne compte d’ailleurs que quatre supermarchés, et le territoire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, dont la population avoisine les 10 000 habitants, qu’un seul autre commerce du format « grand supermarché » ou « petit hypermarché ». Enfin, le projet, qui ne développe aucune autre surface que le supermarché, lequel ne comprendra d’ailleurs ni d’évolution de l’offre proposée dans les rayons de boulangerie, boucherie ou crémerie, ni de création d’un rayon poissonnerie, ne présente qu’un impact limité sur la dynamique commerciale du centre-ville, situé à 1 kilomètre. A ce titre, si la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a été retenue dans le programme « Petites villes de demain », la convention signée à cette occasion ne relève pas de vulnérabilité particulière des commerces de proximité. De la même manière, aucune incidence particulière n’est établie à l’égard du commerce de centre-ville de la commune limitrophe de Rabastens, également retenue dans le programme « Petites villes de demain », de la commune de Bessières ou de celle de Lavaur, cette dernière ne se situant d’ailleurs pas dans la zone de chalandise. Ainsi, alors d’ailleurs que la délivrance de l’autorisation ne peut être subordonnée à l’absence de toute incidence négative sur les centres-villes, le projet autorisé, qui maintient une complémentarité avec les commerces de proximité, sans entraîner une concentration commerciale excessive, est de nature à contribuer à l’amélioration du confort d’achat d’une population habitant une zone faisant partie de l’aire urbaine toulousaine, faisant l’objet d’un fort développement urbain, tout en conservant un caractère en partie rural.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la commission départementale d’aménagement commercial du Tarn que la pétitionnaire a estimé, après avoir considéré les comptages routiers réalisés par les services du département du Tarn, que le projet d’extension en litige impliquait un flux supplémentaire estimé à 304 véhicules par jour, représentant 1 % du flux actuel de l’autoroute A68 à l’ouest de l’échangeur n° 5, 1,16 % du flux actuel de l’autoroute A68 au nord-est des échangeurs n° 5 et n° 6 et 3,9 % du trafic de la route départementale 630. Elle en a conclu que l’ensemble du trafic restera fluide, y compris aux heures de pointe. Une étude de trafic réalisée par un bureau d’études spécialisées a confirmé, sur la base d’une augmentation de la circulation à hauteur de 381 véhicules par jour, que le projet aura un impact limité sur la circulation. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’analyse des flux de circulation transmise à la Commission nationale d’aménagement commercial n’aurait pas constitué une véritable étude de trafic « objective » n’a pas empêché cette dernière d’émettre un avis éclairé sur le projet. Par ailleurs, et compte tenu du caractère limité de l’augmentation des flux routiers entraînés par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier serait de nature à aggraver les risques d’accidents liés à la proximité d’une école primaire, alors d’ailleurs qu’il est prévu que les véhicules de livraison du supermarché soient réorientés vers une impasse dédiée et éloignée de l’équipement scolaire.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que la société Tedali n’est pas fondée à soutenir que le projet, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable du ministre chargé du commerce, serait de nature à compromettre la réalisation de l’objectif d’aménagement du territoire fixé par l’article L. 752-6 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation qu’il mentionne.
S’agissant du développement durable :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 16 juin 2023 de la direction départementale des territoires du Tarn, que l’insertion paysagère et architecturale du projet est favorisée, d’une part, par un parti architectural moderne et sobre, permettant de revaloriser un site commercial vieillissant, d’autre part, par le traitement des limites de propriété en espaces libres engazonnés et plantés d’arbres et arbustes d’essence locale, renforçant l’effet de filtre végétal des vues depuis les abords du terrain, et par un aménagement spécifique le long de la façade principale, reprenant l’esthétique du bâtiment et accueillant des plantes grimpantes. Il ressort également du plan de végétalisation produit devant la Commission nationale d’aménagement commercial que vingt-et-un arbres seront conservés et trente seront plantés, dont la localisation et la nature des espèces étaient précisées. Enfin, la localisation du projet dans un secteur urbanisé explique son implantation en bordure de l’avenue des Terres Noires, laquelle participe à la création d’un front de rue. Dans l’ensemble de ces conditions, le projet, alors même qu’il n’utilise pas de matériaux caractéristiques des filières de production locales et qu’il implique une réduction de surface des espaces verts, doit être regardé comme présentant une insertion paysagère et architecturale suffisante.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la mutualisation de l’aire de stationnement avec les autres établissements présents dans la zone, qui n’est pas prévue dans le projet d’extension, lequel est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Vaurais, est difficilement envisageable. Cette seule circonstance ne suffit donc pas à considérer que le projet n’aurait pas été conçu dans un souci de consommation économe de l’espace.
18. En troisième lieu, aux termes du V de l’article L. 752-6 du code de commerce : « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. / Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : / 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; / 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : / (…) / b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés (…) ». Aux termes de l’article R. 752-6 du même code : « (…) / II.- L’analyse d’impact comprend (…) les éléments et informations suivants : / (…) / 4° Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols et, pour tout projet engendrant une artificialisation des sols : / (…) / b) Une description de la contribution du projet aux besoins du territoire, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet (…) ».
19. Il n’est pas contesté, alors même qu’il résulte de l’analyse d’impact que le projet conduit à diminuer la surface des sols imperméabilisés à l’intérieur du terrain d’assiette, que ce dernier entraîne une artificialisation des sols pour l’application du V de l’article L. 752-6 du code du commerce, résultant notamment de la suppression d’un espace vert de 735 mètres carrés. Toutefois, il n’est pas davantage contesté que le projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat et qu’il obéit au critère de l’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Par ailleurs, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 10 et 13, que l’évolution démographique du territoire d’implantation du projet est particulièrement soutenue. D’autre part, il ressort du rapport établi le 16 juin 2023 par la direction départementale des territoires du Tarn que la vacance commerciale et la densité commerciale sur la zone de chalandise, qui sont de 6,85 % et de 316,4 mètres carrés pour 1 000 habitants, sont sensiblement moins élevées que les moyennes nationales correspondantes, lesquelles s’élèvent respectivement à 12,5 % et 388 mètres carrés. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme répondant aux besoins du territoire au sens du V de l’article L. 752-6 du code de commerce, ainsi d’ailleurs que l’a admis le ministre chargé de l’urbanisme. Il satisfait donc aux critères permettant de déroger au principe d’interdiction de délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale pour toute implantation ou extension qui engendre une artificialisation des sols. Les dispositions citées au point précédent ne faisaient donc pas obstacle à la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que le projet n’est pas de nature à compromettre la réalisation de l’objectif de développement durable fixé par l’article L. 752-6 du code de commerce, au vu des critères d’évaluation qu’il mentionne à ce titre.
S’agissant de la protection des consommateurs :
21. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se situe en zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation du bassin du Tarn en aval d’Albi, au sein de laquelle l’emprise au sol des constructions est limitée à 35 % de la superficie de l’unité foncière, et que les plus hautes eaux connues se situent à la côte de 110.75 par référence au nivellement général de la France, d’autre part, que l’emprise au sol des constructions projetées sera légèrement inférieure à la proportion de 35 % prescrite. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que, pour prévenir tout risque d’inondation, l’ensemble des bâtiments seront construits sur un maillage de plots les rendant transparents aux écoulements, à une côte de 110.77. Dans ces conditions, le projet autorisé n’est pas de nature à compromettre la réalisation de l’objectif de protection des consommateurs.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tedali n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré à la société BMH, par arrêté du 19 décembre 2023 du maire de Saint-Sulpice-la-Pointe, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tedali, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et de la somme d’un même montant à la société BMH.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tedali est rejetée.
Article 2 : La société Tedali versera à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Tedali versera à la société BMH la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tedali, à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, à la société civile immobilière BMH et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Plantation ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Essence
- Champ d'application de la législation ·
- Nature et environnement ·
- Polices spéciales ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Producteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biodiversité ·
- Négociation internationale ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Désistement d'office ·
- Désistement ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Maire ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Salarié
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Ardoise ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Extensions
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Respect
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Plans de sauvegarde et de mise en valeur ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Déclaration préalable ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Finances des organismes de coopération ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pacte ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Solidarité ·
- Conseiller municipal
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.