Rejet 15 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25VE02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 mai 2025, N° 2403833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les sept arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet du Cher a délivré à la société Soleia RNA sept permis de construire relatifs à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques sur le territoire des communes de Parnay et de Dun-sur-Auron.
Par un jugement n° 2403833 du 15 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Vimini, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2403833 du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler les sept arrêtés du préfet du Cher du 24 juin 2024 ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet constituant un ensemble immobilier unique et indivisible, ils ont intérêt à demander l’annulation des sept arrêtés litigieux ;
- l’étude d’impact comporte des insuffisances substantielles, notamment en ce qu’elle n’est pas proportionnée à la sensibilité de la zone susceptible d’être affectée par le projet, en ce qu’elle n’expose pas de solutions alternatives raisonnables et en ce que l’état initial du site n’a pas été suffisamment examiné ;
- les arrêtés contestés ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le maire de Parnay, intéressé à l’affaire, a participé au processus de délivrance et a exercé une influence sur le sens des décisions du préfet du Cher ;
- le projet ne permettra pas le maintien d’une activité agricole significative ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le risque incendie n’a pas été suffisamment pris en compte et que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- le préfet du Cher a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que la carte communale de Parnay.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la société Soleia RNA, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a été réalisée auprès d’elle par le même courrier que celle relative à un autre recours concernant les mêmes arrêtés portant permis de construire ;
- les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation des arrêtés litigieux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’ensemble des permis de construire litigieux, l’opération ne formant pas un ensemble immobilier unique ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l’environnement,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Vimini, représentant M. et Mme B… ;
- et les observations de Me Ferjoux, représentant la société Soleia RNA.
Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme B… le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soleia RNA a déposé, le 20 octobre 2021, sept dossiers de demande de permis de construire pour la réalisation de sept centrales solaires photovoltaïques sur le territoire des communes de Parnay et de Dun-sur-Auron (Cher), pour une superficie totale de soixante-sept hectares. L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Centre – Val-de-Loire a été rendu le 24 mars 2023, et une enquête publique a eu lieu du 1er mars au 5 avril 2024. Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable avec la réserve que le porteur de projet prenne en compte les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS). La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) s’est prononcée le 15 décembre 2022 et a émis un avis favorable aux projets. Par sept arrêtés du 24 juin 2024, le préfet du Cher a accordé les sept permis de construire sollicités. M. et Mme B…, habitant Dun-sur-Auron, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler ces sept arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
6. Il s’ensuit, d’une part, qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
7. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Dans ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
8. Il ressort des pièces du dossier que les sept terrains sur lesquels seront implantées les sept centrales photovoltaïques litigieuses ne sont pas tous contigus, et, si les projets portés par la société Soleia RNA ont des liens économiques entre eux, et ont été appréciés globalement par l’administration pour l’application du droit de l’environnement, notamment dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact et de l’enquête publique requises dans ce dernier cadre, ils n’ont pas, entre eux, de liens fonctionnels pour l’appréciation des règles d’urbanisme. Par suite, ils ne forment pas un ensemble immobilier unique. Il en résulte que l’intérêt à agir dont se prévalent les requérants, au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, doit être apprécié distinctement, à l’égard de chaque permis de construire contesté.
9. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme B… sont propriétaires des parcelles cadastrées BR 33 à BR 39 et d’une maison d’habitation, situées au lieudit « La Cloix », à Dun-sur-Auron, à proximité directe des parcelles BR 43, BR 44, BR 57, BR 59, BR 60 et BR 61, sur lesquelles sera implantée la centrale photovoltaïque autorisée par le permis de construire n° 018 177 21 00002, et s’ils font état d’éléments relatifs à la nature et à l’importance de ce projet, les parcs photovoltaïques autorisés dans les secteurs des Chaumes, de Beauséjour, de Beaupuits et de Champ de l’Ecole sont en revanche situés à plus de cinq cents mètres de leur maison, le parc situé au lieu-dit Les Chaumes étant même éloigné de leur propriété d’environ deux kilomètres. Les requérants n’ont donc pas, à l’égard de ces autres projets, la qualité de voisins immédiats, et ils ne font état de manière imprécise et générale, à l’encontre des six parcs concernés, que de potentiels impacts visuels, sonores et sanitaires, du fait de champs électriques et magnétiques, ainsi que de l’existence d’un risque incendie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté comme irrecevables, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, leurs conclusions tendant à l’annulation des permis de construire accordés par le préfet du Cher par les arrêtés n° 018 177 21 00004, n° 018 177 21 00005, n° 018 177 21 00006, n° 018 177 21 00007, n° 018 177 21 00008 et n° 018 177 21 00009 du 24 juin 2024. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Cher n° 018 177 21 00002 du 24 juin 2024 :
10. En premier lieu, aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département (…) ». Aux termes de l’article R. 122-7 de ce code : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire (…) / II- (…) Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’État, le maire adresse au chef du service de l’État dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ». Et aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».
12. Enfin, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) ».
13. M. et Mme B… soutiennent que l’arrêté préfectoral litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le maire de la commune de Parnay est intéressé à l’affaire, au sens des dispositions citées au point qui précède, en sa qualité de propriétaire de la parcelle A 215, qui accueillera un projet ayant fait l’objet de l’un des permis de construire accordés simultanément, et qu’il a néanmoins participé au processus de délivrance de cette autorisation, ayant exercé une influence sur le sens des décisions du préfet du Cher.
14. Toutefois, le seul dépôt des dossiers de demande d’autorisation auprès de la mairie de la commune de Parnay, en application des dispositions citées au point 11, en vue de leur transmission au préfet de Cher qui seul a instruit les demandes, ne saurait traduire l’existence d’une quelconque partialité du maire de cette commune. Par ailleurs, ce maire a donné à la société pétitionnaire l’autorisation de déposer un dossier de demande de permis de construire, concernant la parcelle A 297 sur laquelle sera implantée le parc autorisé par la décision n° 018 177 21 00009, au nom de la commune propriétaire et non en son nom propre, n’étant personnellement propriétaire que de la parcelle A 215. Il ressort en outre des pièces du dossier que le maire s’est retiré de la séance du conseil municipal de Parnay lors de l’examen de la délibération portant sur le projet devant être implanté sur cette dernière parcelle, et qu’il n’a pas pris part au vote ayant abouti à l’avis favorable de la collectivité. Enfin, l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a été délibéré le 15 décembre 2022 hors la présence du maire de Parnay, comme l’indique explicitement le compte-rendu de la séance. Ainsi, l’arrêté litigieux n’a pas été pris au terme d’une procédure irrégulière.
15. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. Les appelants estiment que l’étude d’impact produite par la société pétitionnaire est insuffisante en ce qu’elle n’est pas proportionnée à la sensibilité des zones susceptibles d’être affectées par les projets et qu’elle n’envisage aucune solution de substitution.
17. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées. Or, en l’espèce, les justifications du choix de la solution retenue par la société Soleia RNA, au regard de critères humains, sociaux, géographiques, économiques, techniques, réglementaires et environnementaux, sont exposées dans l’étude d’impact, et la seule variante envisagée, présentée en son point 4.3.1.1., a été écartée en raison de ses impacts potentiels sur le milieu naturel, notamment les zones humides. S’agissant ensuite de l’examen initial du site d’implantation, des mesures d’investigation et d’observation de la faune et de la flore ont été menées au cours de douze prospections sur le terrain entre avril 2020 et novembre 2020, puis entre mai 2023 et juillet 2023, ces visites complémentaires ayant été effectuées après un avis en ce sens émis par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE). Des inventaires ont été réalisés, notamment lors de sorties nocturnes à deux reprises, grâce en particulier à la pose d’enregistreurs de chiroptères et de « plaques à reptiles ». Contrairement à ce qui est soutenu, le nombre de visites a ainsi été important et suffisant au regard de l’ampleur des projets, et la circonstance que ces visites ont été réalisées par une personne et non par une équipe est sans incidence sur ce point. Quant aux périodes d’observation, elles couvrent, en 2020, le printemps, l’été et l’automne, et, en 2023, le printemps et le début de l’été. Si les appelants soutiennent qu’il ne s’agit pas de périodes favorables d’observation de la faune et de la flore, ils n’étayent cette allégation d’aucun élément probant, alors que, se référant à l’avis précité de la MRAE du 24 mars 2023, qui a relevé une observation trop précoce mi-avril 2020, le pétitionnaire a procédé à des observations complémentaires en mai 2023. Des observations en fin de saison estivale ont par ailleurs eu lieu le 22 septembre 2020 et le 6 octobre 2020. Enfin, la société Soleia RNA a largement tenu compte, dans une étude d’impact actualisée remise avant l’édiction des permis contestés, de l’avis de la MRAE, notamment en reprenant la description de l’état initial des sites, en effectuant de nouvelles observations permettant de détecter de nouvelles espèces, et en modifiant la zone d’implantation en conséquence, afin de préserver les prairies de reproduction du Cuivré des marais.
18. S’agissant des impacts potentiels du projet, les requérants se bornent d’abord, pour contester une absence d’analyse portant sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique de la zone, à renvoyer à une brève mention de l’avis de la CDPENAF du 15 décembre 2022, qui relève une possible perte de surface enherbée, augmentant la pression du gibier sur les parcelles environnantes. Toutefois, ces impacts éventuels ne relèvent pas de l’étude prévue par les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’équilibre agro-sylvo-cynégétique étant notamment assuré par les dispositions du code de l’environnement relatives à la pratique de la chasse. Comme l’a par ailleurs relevé le jugement attaqué, les permis de construire contestés ne concernent pas le raccordement des installations au réseau électrique, qui fera l’objet d’une autorisation ultérieure, de telle sorte que l’étude d’impact n’était pas tenue d’en étudier les impacts. S’agissant enfin des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, les appelants se bornent à en alléguer l’insuffisance, sans apporter de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact.
19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 à 18 du présent arrêt que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Et aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dun-sur-Auron, sont autorisés en zone A « les constructions, ouvrages et installations liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, de services publics ou d’intérêt collectif ». Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
21. Il ressort des pièces du dossier que le parc photovoltaïque autorisé par le permis de construire n° 018 177 21 00002, au lieudit Champ du Minerai, sera implanté sur les parcelles cadastrées BR 43, BR 44, BR 57, BR 59, BR 60 et BR 61, d’une surface de 16,8 hectares, classées en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Dun-sur-Auron. La société pétitionnaire a conclu, dans le cadre de ses projets, une convention d’élevage avec l’EARL la Cloix, qui exploite des terres agricoles à proximité des sites d’implantation, en vue de la mise en œuvre sur les parcelles concernées d’une activité d’élevage ovin en agriculture biologique. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’ils ne pâtureront pas, les ovins seront regroupés au sein d’une bergerie devant être édifiée par l’agriculteur, le coût de la construction du bâtiment étant financé par la société Soleia RNA.
22. Si M. et Mme B… soutiennent d’abord que l’activité projetée d’élevage ovin n’est pas économiquement viable, il n’appartient ni à l’autorité administrative ni au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la viabilité économique de cette activité, ni sa certitude ou sa pérennité après la délivrance des permis de construire, mais seulement la compatibilité des projets autorisés avec l’exercice d’une activité agricole significative. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que l’éleveur n’a pas d’expérience en matière ovine ou que sa qualification n’est pas établie, ni que sa charge de travail sera trop élevée ou qu’il serait trop âgé, étant né en 1974, ce qui le conduirait à être en retraite dix à quinze ans après la date de délivrance des actes en litige. De même, la circonstance que la demande de permis de construire relatif à l’édification d’une bergerie n’avait pas encore été déposée à cette dernière date est sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, une étude réalisée par le cabinet d’expertise-comptable Cerfrance, reconnu dans le domaine agricole, indique que l’activité d’élevage ovin projetée, qui viendra en complément de l’activité de production céréalière de l’EARL la Cloix, permettra de générer un excédent de trésorerie de 49 000 euros en cinq ans.
23. Les requérants font en outre valoir que les dispositions citées au point 20 du présent arrêt ont été méconnues, en ce que les parcelles d’implantation des panneaux photovoltaïques sont cultivables et ont été récemment exploitées pour la production de céréales, et non pour l’élevage ovin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données publiques consultables sur le site Géoportail que, si les parcelles BR 43, 57, 58, 59, 60 ont été cultivées entre 2007 et 2023, la parcelle BR 61 a supporté une exploitation céréalière jusqu’en 2015 puis placée en jachère, tandis que la parcelle BR 44 n’a pas été cultivée entre 2007 et 2023. Par ailleurs, l’étude pédologique réalisée par un bureau d’études spécialisé a relevé que ces parcelles présentaient un faible potentiel agronomique. Les éléments produits au dossier indiquent enfin que les panneaux photovoltaïques construits par la société Soleia RNA seront surélevés pour permettre une libre circulation des ovins, étant situés à 3,30 mètres du sol, et que la distance inter-rangée sera suffisante ; des points d’eau et des parcs de contention pour les animaux seront en outre créés. À cet égard, le commissaire enquêteur a considéré que l’activité d’élevage projetée sera « conséquente », et il ressort des pièces du dossier qu’elle est conforme aux usages locaux. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, les projets permettront l’exercice d’activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où ils seront implantés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 20 du présent arrêt doit donc être écarté en toutes ses branches.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
25. Les requérants soutiennent que le projet litigieux comporte des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, notamment en matière d’incendie. Ils font valoir à cet égard que les prescriptions du SDIS ne pourront pas être respectées en raison du recul trop faible de l’emprise des installations photovoltaïques par rapport aux habitations les plus proches, alors que des opérations de débroussaillage devront être menées dans un rayon de cinquante mètres. Toutefois, si le jardin et la maison des requérants sont situés à trente et cent mètres du terrain concerné le plus proche, leur présence ne fait pas en elle-même obstacle au débroussaillage recommandé. La société pétitionnaire précise d’ailleurs sur ce point que, pour respecter la bande de cinquante mètres, le débroussaillage sera également effectué sur les parcelles voisines. Quant à la présence, autour du site, d’une haie bocagère permettant de préserver le paysage, ses essences pourront être choisies, dans le respect des prescriptions du SDIS, pour minimiser les risques d’incendie. Enfin, les autres risques allégués par M. et Mme B…, s’agissant notamment de fuites d’hydrocarbures venant des engins de chantier susceptibles d’avoir des accidents de la circulation lors de la phase de construction, il n’est pas établi qu’ils excéderaient les risques normalement inhérents à la circulation de véhicules de chantier lors de l’exécution de travaux de construction. Les risques allégués de pollution chimique qui pourraient résulter du creusement du sol et du sous-sol ne sont pas davantage établis, de même que l’augmentation de la production de gaz d’échappement liée au trafic généré par les travaux de construction ou l’éventualité de mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Par ailleurs, les parcelles d’implantation du projet litigieux sont situées en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Dun-sur-Auron.
27. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder la décision de refus de permis de construire, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
28. Si les requérants estiment que l’édification de panneaux photovoltaïques au lieudit Le Champ du Minerai, à Dun-sur-Auron, impliquera une rupture avec le paysage actuel de ce secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site, constitué de terres agricoles, présente une particularité paysagère. Les panneaux envisagés par la société pétitionnaire seront, comme il a déjà été indiqué, d’une hauteur de 3,30 mètres, et ne seront donc pas suffisamment élevés pour porter atteinte au paysage naturel, alors en outre que des haies bocagères seront mises en place le long des voies, permettant à terme de masquer complètement les installations depuis les terrains voisins. Dans ces conditions, les projets litigieux ne porteront pas atteinte aux lieux avoisinants ou aux paysages naturels.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Soleia RNA, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation des sept arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet du Cher a délivré à la société Soleia RNA sept permis de construire relatifs à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques sur le territoire des communes de Parnay et de Dun-sur-Auron.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme de 1 500 euros à la société Soleia RNA sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront la somme de 1 500 euros à la société Soleia RNA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme C… B…, à la société Soleia RNA, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et au ministre de la ville et du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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