Rejet 10 juillet 2008
Annulation 23 mai 2014
Rejet 28 mars 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2023, N° 1805092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Havas a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 59 327 367,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision du 28 juillet 2017 n° 383005 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation contre un arrêt n°s 13PA04648, 13PA04869 rendu le 23 mai 2014 par la cour administrative d’appel de Paris.
Par un jugement n° 1805092 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2023, le 18 septembre 2023, le 12 décembre 2023, le 9 février 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 décembre 2024, la société Havas, représentée par Me Zoubritzky et Me Vannini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 59 327 367,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision du 28 juillet 2017 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à la date à laquelle le Conseil d’Etat s’est prononcé il existait une incertitude sur la conformité au droit de l’Union européenne des exigences de preuve pour obtenir le droit à restitution du précompte qu’il a dégagées dans ses décisions du 10 décembre 2012 (Société Rhodia n° 317074 et Société Accor n° 317075), dès lors, d’une part, que le 10 juillet 2017, la Commission de l’Union européenne avait, en raison de cette décision, introduit une action en manquement contre la France et que, d’autre part, la contrariété du précompte aux dispositions de la directive mère-filiales avait été reconnue par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts Fairness Tax et Contribution de 3% rendus le 17 mai 2017, infirmant la position que le Conseil d’Etat avait retenue dans sa décisions n° 317074 Rhodia du 3 juillet 2009 ; ainsi dans le contexte très spécifique de l’espèce, en refusant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel et en refusant, à l’issue d’une procédure sommaire, et par une décision non motivée, d’admettre son pourvoi en cassation contre la décision n°s 13PA04648, 13PA04869 de la cour administrative d’appel de Paris du 23 mai 2014, au motif que ses moyens, qui avaient pourtant fondé le recours en manquement de la commission, étaient dépourvus de caractère sérieux et alors qu’elle s’était également prévalue dans le cadre de son action fiscale de l’incompatibilité du dispositif du précompte mobilier avec l’article 4 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, dite directive mère-filiales, le Conseil d’Etat, qui a mis fin de manière définitive et irrévocable à son action fiscale, a manifestement méconnu le droit de l’Union européenne et, plus précisément, les principes de liberté d’établissement et de liberté de circulation des capitaux, le principe de restitution des impositions perçues en violation du droit de l’Union européenne et le droit de propriété garanti à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne combiné à l’espérance légitime, au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que sa créance sur l’Etat lui soit restituée, et l’obligation de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que le droit d’accès au juge garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’obligation de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
cette décision de non admission du 28 juillet 2017 est ainsi de nature à engager la responsabilité de l’État ;
le préjudice qu’elle a subi en lien direct avec cette décision, résulte de l’impossibilité pour elle d’obtenir la restitution du précompte mobilier dont elle s’est acquittée au titre des années 2000 à 2002, et qui s’élève à 59 327 367,10 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a produit des observations enregistrées au greffe le 23 octobre 2023, le 2 février 2024, le 14 mars 2024 et le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêt C-224/01 du 30 septembre 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- l’arrêt C-310/091 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne,
- l’arrêt C-168/15 du 28 juillet 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêt C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêt C-620/17 du 29 juillet 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
- les décisions du CE 10 décembre 2012, n° 317074 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Rhodia et n° 317075 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Accor.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Moraitou et Me Tonguy, représentant la société Havas et celles de M. A… représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Havas ayant perçu des dividendes versés par ses filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne que la France, a acquitté, lors de la distribution de dividendes à ses propres actionnaires, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts, des précomptes s’élevant respectivement à 7 960 194 euros au titre de l’année 2000, à 18 221 158 euros au titre de l’année 2001 et à 7 358 516 euros au titre de l’année 2002. Par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la restitution à la société Havas de l’intégralité du précompte versé au titre de l’année 2002. Par un jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution à la société Havas de l’intégralité des précomptes versés au titre des années 2000 et 2001. Par un arrêt n°s 13PA04648, 13PA04869 rendu le 23 mai 2014, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit aux recours exercés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre ces jugements en annulant ces derniers et en remettant à la charge de la société Havas les précomptes mobiliers qui lui avaient été restitués. Par une décision du 28 juillet 2017, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a refusé d’admettre le pourvoi en cassation dont la société Havas l’avait saisi, dirigé contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 23 mai 2014. Par courriers du 25 janvier 2018, la société Havas a vainement formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’action et des comptes publics, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision de non-admission de son pourvoi en cassation et du manquement de la France à ses obligations prévues par le droit de l’Union européenne et l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La société Havas relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 59 327 367,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision du 28 juillet 2017 du Conseil d’Etat qui a refusé d’admettre son pourvoi en cassation.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
4. Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union à raison du contenu d’une décision d’une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l’Union européenne au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation soumise à la juridiction nationale à la date de cette décision. Parmi ces éléments figurent, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle de droit de l’Union en question, l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable de l’éventuelle erreur de droit commise par la juridiction, la position prise, le cas échéant, par une institution de l’Union européenne et ayant pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union ainsi que la méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel prévue par l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière.
En ce qui concerne l’incompatibilité avec les principes de liberté d’établissement et de liberté de circulation des capitaux, garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du régime de preuve, fixé par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 10 décembre 2012, pour obtenir la restitution du précompte mobilier, invoquée par la société dans son pourvoi en cassation et que le Conseil d’Etat n’a pas estimé de nature à justifier son admission :
5. Par un arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, Société Accor, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par le Conseil d’État, a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la liberté d’établissement et l’article 63 de ce traité relatif à la liberté de circulation des capitaux s’opposaient à la législation d’un État membre, telle que la législation française, ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes et qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet État membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale. La Cour de justice a également dit pour droit que les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés. La Cour a précisé que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu’il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces États se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs.
6. Par deux décisions du 10 décembre 2012 (Société Rhodia n° 317074 et Société Accor n° 317075), le Conseil d’État, tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de justice, a notamment précisé le régime de preuve applicable au calcul du montant de précompte à restituer par l’administration fiscale. Il a ainsi jugé qu’il appartient à une société ayant présenté une réclamation tendant à la restitution du précompte de disposer de tous les éléments de nature à justifier le bien-fondé de sa demande pendant toute la durée de la procédure et que l’expiration du délai légal de conservation de tels documents ne peut la dispenser de cette obligation, notamment pour la conservation des documents fiscaux dans les pays concernés par cette demande. Le Conseil d’État a également précisé que le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres Etats membres s’apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l’impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Il a relevé que, lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l’impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l’administration d’apporter des éléments en sens contraire et qu’il revient alors au juge de l’impôt de se déterminer au vu de l’instruction et d’apprécier, compte tenu de l’argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.
7. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de la société Havas tendant à la restitution du précompte mobilier qu’elle a acquitté au titre des années 2000 à 2002, la cour administrative d’appel de Paris, faisant application des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 et par le Conseil d’État dans ses décisions du 10 décembre 2012 mentionnées au point précédent, a relevé que la société Havas n’avait apporté aucun élément relatif, pour chaque dividende en litige, au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans les autres États membres de l’Union européenne et qu’elle n’alléguait aucune circonstance exceptionnelle, ni ne faisait sérieusement valoir que la preuve du paiement de l’impôt par ses filiales établies dans les autres États membres était pratiquement impossible ou excessivement difficile à apporter.
8. La société Havas fait valoir qu’en écartant, comme dépourvu de caractère sérieux, son moyen tiré de ce que les exigences de preuve, appliquées par la cour administrative d’appel de Paris, telles qu’elles ont été définies par le Conseil d’État dans ses décisions du 10 décembre 2012, étaient disproportionnées et méconnaissaient l’interprétation donnée par la Cour de justice dans son arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, le Conseil d’Etat a manifestement méconnu le droit de l’Union européenne.
9. Il résulte toutefois de l’arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, Société Accor, dont la teneur a été rappelée au point 5, que les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres États membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, à condition cependant que la production de ces éléments ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile. Si dans ses décisions du 10 décembre 2012 le Conseil d’Etat a estimé que l’expiration du délai légal de conservation des documents en cause ne pouvait dispenser le redevable de cette obligation de preuve pour chaque dividende, il a toutefois prévu, ainsi que le conditionnait la Cour de justice de l’Union européenne, la possibilité pour le contribuable de se prévaloir de circonstances exceptionnelles de nature à justifier de l’impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Alors que la seule circonstance que la Commission européenne s’était prévalue, dans le cadre d’un recours en manquement introduit le 10 juillet 2017 devant la Cour de justice, du caractère disproportionné des exigences de preuve ainsi définies par le Conseil d’État dans ses décisions du 10 décembre 2012, ne suffit pas à établir que ces exigences prescrites pour fonder le droit au remboursement du précompte mobilier n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne, la société Havas ne justifie pas en quoi la décision du Conseil d’Etat serait contraire à l’interprétation donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 15 septembre 2011. D’ailleurs, dans son arrêt C-416/17 du 4 octobre 2018, Commission c/ France, la Cour de justice a jugé que ces exigences de preuve définies par le Conseil d’Etat ne méconnaissaient pas les principes d’équivalence et d’effectivité et étaient conformes au droit de l’Union européenne. Dès lors, en refusant d’admettre le pourvoi en cassation de la société Havas, qui était notamment fondé sur les exigences en matière de preuve pour obtenir la restitution du précompte, le Conseil d’État n’a pas méconnu l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C- 310/09 du 15 septembre 2011.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de son arrêt Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, que si la méconnaissance par une juridiction nationale statuant en dernier ressort de l’obligation prévue par l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, laquelle ne crée pas de droit au renvoi préjudiciel dans le chef des particuliers, constitue un des éléments que le juge national doit prendre en considération pour statuer sur une demande en réparation fondée sur la méconnaissance manifeste du droit de l’Union par une décision juridictionnelle, elle ne constitue pas une cause autonome d’engagement de la responsabilité d’un État membre. Par suite et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que le Conseil d’Etat aurait méconnu l’obligation de renvoi préjudiciel en s’abstenant, par une décision non motivée, de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle, alors que la conformité des exigences de preuve, appliquées par la cour administrative d’appel de Paris, au droit de l’Union Européenne avait été dénoncée par la commission, doit être écarté.
En ce qui concerne la violation du principe de restitution des précomptes perçus en contrariété avec droit de l’Union Européenne, et du droit de propriété garanti à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné à l’espérance légitime du droit à restitution de la créance sur l’Etat, au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
11. Pour rejeter la demande de restitution du précompte mobilier présentée par la société Havas, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que la société requérante n’avait apporté aucun élément relatif, pour chaque dividende en litige, au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans les autres États membres de la Communauté européenne et n’avait allégué aucune circonstance exceptionnelle, ni soutenu sérieusement que la preuve du paiement de l’impôt par ses filiales établies dans les autres États membres était pratiquement impossible ou excessivement difficile à apporter. A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Havas ne conteste pas que, dans le cadre de l’instance fiscale qu’elle a engagée, elle n’a pas été en mesure de produire les pièces de nature à justifier de son droit à restitution du précompte. Ainsi, au regard des moyens qu’elle a invoqués à l’appui de son pourvoi en cassation, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle pouvait se prévaloir d’une « espérance légitime » d’obtenir la restitution du précompte au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Par ailleurs, si la société Havas fait valoir que dans le cadre de son action en restitution, elle a soulevé, en première instance et en appel, l’incompatibilité du dispositif du précompte mobilier avec la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, il ne ressort ni de la décision de non admission de son pourvoi en cassation du 28 juillet 2017, qui vise les moyens qu’elle a soulevés, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’elle aurait également invoqué ce moyen à l’appui de son pourvoi en cassation, ni même qu’elle se serait prévalue des arrêts n° C-68/15 et n° C-365/16 rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 mai 2017. Ainsi, le Conseil d’État qui, dans sa décision de non admission, ne s’est pas prononcé sur la compatibilité du précompte mobilier avec la directive mère-filiales, et qui n’avait pas à le faire au regard des moyens invoqués, ne saurait être regardé comme ayant pris une décision dont le contenu serait entaché d’une méconnaissance du droit de l’Union européenne. La société Havas n’est donc pas fondée à soutenir que, compte tenu de l’incompatibilité du dispositif du précompte avec la directive mère-filiales, le Conseil d’État a méconnu le principe de restitution des impositions contraires au droit de l’Union européenne et porté une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen :
13. Aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. ». Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) ». Et aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
14. La société Havas fait valoir que le refus d’admission de son pourvoi, sans procédure contradictoire ni motivation, alors que la Commission européenne avait introduit un recours en manquement contre la France pour les mêmes motifs que ceux dont elle s’est prévalue dans son pourvoi, et que la Cour de justice de l’Union européenne avait estimé incompatibles avec la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 des dispositifs comparables à celui du précompte mobilier, le Conseil d’Etat a méconnu son droit à un recours effectif et à un procès équitable. Toutefois, eu égard à ce qui précède et alors que la décision a été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire, que les disposions de l’article L. 822-1 du code de justice administrative n’exigent pas qu’elle soit motivée et que le rejet d’un pourvoi au stade de l’admission ne méconnaît pas en lui-même le droit d’accès à un tribunal et le droit à un procès équitable, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’admettre son pourvoi en cassation, le Conseil d’État a méconnu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision de non-admission du pourvoi en cassation de la société Havas n’est pas entachée d’une méconnaissance manifeste du droit de l’Union européenne ni n’a été rendue en méconnaissance d’un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Dès lors les conclusions indemnitaires présentées par la société Havas ne peuvent être que rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Havas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Havas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Havas et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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