Confirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 juil. 2021, n° 21/10990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10990 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Philippe CALLEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10990 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 du Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 1120001557
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Philippe CALLEN, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marthe CRAVIARI, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame Z A Y
[…]
[…], app. 30
[…]
Non comparante
Représentée par Me Djilloud OUARTI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0611
à
DEFENDEUR
S.A. HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF)
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0259
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Juillet 2021 :
ORDONNANCE rendue par M. Philippe CALLEN, Président de chambre, assisté de Mme Marthe CRAVIARI, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2000, prenant effet le 10 juin 2000, la SA d’HLM Résidences le logement des fonctionnaires a donné en location à Monsieur X Y et à Madame Z Y un appartement situé […].
Par décision du 13 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
* prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur X Y et Mme Z Y,
* Ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur X Y et Madame Z Y ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef du logement que de l’emplacement de stationnement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
* dit que l’expulsion ne pourra être mis en 'uvre qu’à l’altération d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
* condamné solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y à verser à la SA d’HLM Résidences le logement des fonctionnaires une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisés par la remise des clés ou par procès-verbal d’expulsion de reprise.
Mme Z Y a fait appel de cette décision le 7 juin 2021.
Selon assignation en référé en date du 24 juin 2021, elle demande à Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 13 avril 2021 et de voir condamner la SA d’HLM Résidences le logement des fonctionnaires à lui régler une somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.
En réponse, la SA d’HLM Résidences le logement des fonctionnaires conclut que la demande est irrecevable puisque Mme Z Y n’a pas fait valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A titre subsidiaire, le bailleur fait valoir que Mme Z Y ne démontre pas que la mesure d’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, les conséquences de l’expulsion résultant de sa défaillance dans le respect de ses obligations de locataire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur
l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il s’agit de conditions cumulatives.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la demande soulevée par la SA d’HLM Résidences, il apparaît, tel qu’il ressort de la lecture de l’exposé du litige du jugement critiqué que Mme Z Y « a sollicité le rejet de toutes les demandes de la SA d’HLM Résidences le logement des fonctionnaires », que néanmoins cette formule ne permet pas de déduire que Mme Z Y aurait spécifiquement présenté des observations sur l’exécution provisoire, comme le commande l’article 314-3 du code de procédure civile.
Néanmoins, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire reste recevable si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
1) L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur, le premier juge a indiqué qu’il était ressorti des éléments versés aux débats que la gardienne s’était plainte dans plusieurs mails du comportement agressif de Mme Z Y à son égard. Il a relevé qu’une plainte pour agression physique a été déposée le 30 juin 2020 par la gardienne contre cette locataire. Suite à cette agression, le médecin a indiqué que la gardienne souffrait d’une incapacité de travail d’un jour. Mme Z Y n’a pas contesté avoir vu la gardienne prendre des photos de son palier. Ce serait lors de la prise de ces photos que l’agression aurait eu lieu, la locataire essayant de subtiliser le téléphone portable de la gardienne avec lequel cette dernière prenait les photos, la gardienne ayant pris soin de préciser dans son mail qu’elle a pris ces photos à la demande du bailleur, ce que ce dernier ne nie pas. De son côté, Mme Z Y a versé des témoignages dactylographiés de voisins dans lesquels il n’est nullement fait état de la prise de photographies par la gardienne de leur palier ou de plaintes d’agression à son endroit.
Le premier juge en a déduit qu’il existe une relation conflictuelle entre la locataire et la gardienne qui a conduit à une situation de violence, qui ne saurait être tolérée pour quelque prétexte que ce soit, et au regard de l’ensemble de ces éléments, a constaté que le comportement Mme Z Y constitue un manquement suffisamment grave son obligation contractuelle d’occuper paisiblement les lieux loués, ce qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts exclusifs des défendeurs ;
Au cas présent, force est de constater que le premier juge a fondé sa décision d’expulsion sur l’existence de relations conflictuelles entre la gardienne de l’immeuble et Mme Z Y, qui a contesté avoir agressé cette dernière.
Or, la plainte pour agression physique déposée le 30 juin 2020, dont aucune copie n’est produite aux débats, le dossier du bailleur étant vide de toutes pièces, est toujours en cours et l’on ignore à ce stade ce qu’il en adviendra, ce d’autant plus que Mme Z Y a produit des témoignages en sa faveur.
Ces circonstances justifient de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée, au regard du principe de la présomption d’innocence.
2) L’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport à l’expulsion qui suppose un préjudice irréparable et une situation irrémédiable.
Mme Z Y justifie que la contraindre à exécuter cette décision pourrait avoir pour elle des conséquences irréversibles.
Il est constant que Mme Z Y occupe son logement depuis plus de 20 ans sans difficulté de jouissance ou incident de paiement et qu’en l’absence de pièces ou de développements au jugement critiqué l’expulsion est motivée par la seule plainte de l’agression physique de la gardienne.
La locataire est atteinte de deux cancers, dont l’un a entraîné l’ablation de la thyroïde. Toutefois, ces éléments relatifs à la santé de Mme Z Y existaient déjà et étaient connus d’elle, lors de la première instance.
Néanmoins, il n’est pas contesté que depuis la décision du premier juge, Monsieur X Y a quitté définitivement les lieux et que la demanderesse réside désormais seule avec sa fille, étudiante âgée de 21ans. Elle se retrouve isolée et sans accompagnement social, comme en atteste le Centre communal d’action sociale de Saint Denis, dans un courrier en date du 15 juin 2021.
En outre, tant sa demande de relogement social locatif en date du 21 mai 2021 que son recours à la commission de médiation du droit au logement opposable du 28 mai 2021 sont toujours en attente de réponse et Mme Z Y ainsi que sa fille étudiante, isolées depuis le départ de M. X Y, risquent de se retrouver à la rue.
Ces conséquences manifestement excessives se sont bien révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande en arrêt de l’exécution provisoire est donc déclarée recevable.
Et pour les raisons développées ci-dessus, les deux conditions cumulatives de l’arrêt de l’exécution provisoire étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande pour les mêmes motifs de ne pas faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme Z Y sur ce fondement, comme celle du bailleur, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe CALLEN statuant par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la demande en arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Arrêtons l’exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière, Le Président,
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