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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 24 janv. 2025, n° 23/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 23/07094 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUT2
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
Profession : Agent de Maïtrise
domiciliée : chez M. et Mme [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143, Me Isabelle GUTTADAURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B765
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Profession : Technicien
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Stéphanie CHANOIR
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en date du 7 novembre 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (92)
et de Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (MAURITANIE)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 14] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 novembre 2023, date de la demande en divorce,
ATTRIBUE sous réserve des droits du baillleur à Monsieur [N] [R] les droits au bail du logement sis [Adresse 3],
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2.s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3.permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4.se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,la première moitié des vacances d’été les années paires, la seconde les années impaires,pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné, de 10 heures à 19 heures, si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) engagés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné,
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des deux enfants que Monsieur [N] [R] devra verser à Madame [E] [F], et le condamne en tant que besoin,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d’avance au créancier
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge,
RAPPELLE que cette part contributive variera de plein droit le 3 mai de chaque année et pour la première fois le 3 mai 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [F];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [F];
RAPPELONS qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [E] [F] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [N] [R] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/07094 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUT2
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
Profession : Agent de Maïtrise
domiciliée : chez M. et Mme [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143, Me Isabelle GUTTADAURO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B765
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Profession : Technicien
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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