Résumé de la juridiction
Copie des statuts de la commission sociale et loisirs de la CGT.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20191675, 28 nov. 2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20191675 |
| Dispositif : | Incompétence/Privé |
Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Rambouillet à sa demande de copie des statuts de la commission sociale et loisirs de la CGT.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l’administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle, ensuite, que les syndicats professionnels ont, en vertu de l’article L2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, la commission considère qu’un syndicat professionnel ne peut être regardé comme chargé d’une mission de service public au sens et pour l’application de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe également que l’article 2 du décret n°86-660 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière prévoit, d’une part, que les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, d’autre part, que la direction de l’établissement de santé est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier de Rambouillet a informé la commission qu’il n’était pas en possession du document sollicité, lequel était dépourvu de lien avec l’activité du syndicat CGT au sein de l’établissement.
Par suite, la commission estime que les statuts de la commission sociale et loisirs de la CGT, qui se rapporte à l’activité d’une personne de droit privé et n’a pas été reçu par une autorité administrative dans l’exercice de ses missions de service public, ne constitue pas un document administratif au sens de l’article L300-2 de ce code.
Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente.
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