Infirmation partielle 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 19 nov. 2019, n° 18/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 septembre 2018, N° F18/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PLACOPLATRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02022 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCMR FS / CM
C/ X Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2018, RG F 18/00047
APPELANTE :
SA PLACOPLATRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A B-C(SELARL A B-C LEXAVOUE CHAMBERY), avocat au barreau de CHAMBERY
ayant pour avocat plaidant Me Anne VINCENT-IBARRONDO avocat au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2019, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. X Y a été mis à la disposition de la société Placoplatre, qui fabrique des produits à base de plâtre et des isolants, via l’entreprise de travail temporaire, la société Adecco, par contrats de travail
temporaire comme cariste , selon 689 contrats, entre le 30 mai 2008 et le 4 août 2017.
M. X Y, considérant que ni la société Adecco, ni la société Placoplatre n’avaient respecté les règles concernant les contrats temporaires, a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry le 28 février 2018, à l’encontre des sociétés Placoplatre et Adecco, in solidum, de demandes tendant à constater :
— la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
— son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités qui en découle ;
— l’allocation de diverses sommes au titre des rappels de salaire et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement, en date du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— déclaré qu’il était incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formulé par la société Placoplatre à l’encontre de la société Adecco,
— dit que les contrats de mission de travail temporaire de M. X Y avec la société Adecco s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Placoplatre, que ce contrat a débuté le 30 mai 2008 et a pris fin le 4 août 2017,
— constaté que le salaire de référence (base 151h 67) de M. X Y est de 1 759,37 euros,
— condamné la société utilisatrice Placoplatre à verser à M. X Y les sommes suivantes :
* 1 759,37 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 3 518,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 351,87 euros de congés payés y afférents,
* 4 087,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 834,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 32 370,41 bruts au titre de rappel de salaire et 3 237 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 10 196 euros au titre de la prime d’intéressement et de participation,
* 6 069,84 bruts au titre de la prime de 13e mois,
* 2 289,17 euros bruts au titre de la prime de vacances,
— débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. X Y de sa demande de condamnation in solidum de la société Adecco,
— condamné la société Placoplatre à verser à M. X Y à verser à M. X Y la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté la société Placoplatre de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Adecco de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Placoplatre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 23 octobre 2018, la société Placoplatre a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appel n°2 notifiées le 6 juin 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Placoplatre demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause, il est sollicité de la cour d’appel de Chambéry de :
— dire et juger que M. X Y ne peut solliciter la requalification des contrats de mission qu’à compter du 12 octobre 2014 ou à titre subsidiaire à compter du 15 février 2011,
— fixer la moyenne des salaires à hauteur de 885,54 euros bruts,
— débouter M. X Y de son appel incident,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl A B C.
Elle estime que les contrats de mission de M. X Y ne peuvent s’analyser en un contrat à durée indéterminée et que la moyenne de salaire devant la cour doit être fixée à 885,54 euros.
Elle expose avoir mis en place une organisation spécifique du travail autour de trois pôles, la chaîne plaque en 4x8 du lundi au dimanche (et de manière épisodique en 5x8), l’unité opérationnelle de distribution en 3x8 du lundi matin 6h au samedi matin 3h, au sein de l’atelier transformation en 2x8 du lundi au vendredi avec une équipe du matin de 5h à 13h et une équipe de l’après midi de 13h à 21h. Elle dispose d’équipes suffisantes en contrat à durée indéterminée et est organisée de manière à envisager le remplacement en interne de ses salariés.
Elle ne fait appel à des contrats intérimaires qu’en cas de variation de production et en suite de distribution, des congés des salariés pris au dernier moment ou des récupérations d’heures supplémentaires, des arrêts maladie, des dates de fermetures de l’entreprise qui peuvent varier d’une année sur l’autre et être plus ou moins courtes, la nécessité de remplacement en cascades en raison de vacances de poste nécessitant des salariés expérimentés remplacés par un salarié permanent de l’entreprise lui même remplacé par le recrutement d’intérimaire, notamment sur des emplois de simple cariste. Enfin et surtout, elle s’est engagée à livrer ses clients à J+2 et ce pour 85% des produits qu’elle fabrique, cet engagement pouvant impliquer un changement de programme de fabrication ainsi qu’une augmentation d’activité de la distribution afin d’adapter ses commandes pour lesquelles des stocks seraient insuffisants.
Concrètement, le volume horaire de fonctionnement des différents ateliers est aléatoire et cyclique, nécessitant en permanence un ajustement des effectifs de chaque atelier pour répondre aux commandes. La société forme ses salariés permanents pour qu’ils puissent être polyvalents entre les différents ateliers. C’est donc de manière parfaitement légitime que compte tenu de la variation au jour le jour de son activité, elle a recours au travail temporaire.
M. X Y n’a pas eu une relation contractuelle unique et continue mais diverses missions (souvent très courtes) au sein des trois unités opérationnelles. Il ressort également d’importantes périodes d’interruption. Ainsi M. X Y n’a pas été mis à la disposition de sa société sur la période du 8 avril 2009 au 14 février 2011, soit durant près de deux ans, période sur laquelle il reste taisant. Il en est de même de la période postérieure y compris de 2011 à 2014 ainsi que pour la période postérieure, les contrats de travail ne s’enchaînant pas de manière continue.
Dès lors il ne peut être sérieusement soutenu que M. X Y occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ni de ce qu’il aurait été empêché de chercher du travail dans une autre entreprise.
Les motifs de recours au travail temporaire sont parfaitement valables, étant précisé que le non respect des délais de carence, ne peut fonder une action en requalification.
La plupart des missions confiées à M. X Y ont été motivées par la nécessité de pallier à l’absence de salariés. Elle est en mesure de justifier de chacun des motifs de recours à l’intérim s’agissant du remplacement de salariés absents, outre la variété des motifs d’absence et il lui était possible de recourir à la technique du remplacement par glissement d’emploi.
Loin d’occuper un poste permanent au sein de la société, elle a eu recours à l’intérim uniquement pour faire face à l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, au sein de la chaîne Plaques, lié à la fabrication de plaques spéciales, à la formation cariste à la chaîne plaque, s’efforçant de respecter l’obligation de sécurité, au passage en 5x8, au tri des plaques pour évacuer les plaques défectueuses et vérifier la marchandise livrèe, au sein de l’UO transformation, notamment par l’introduction d’un nouveau produit en 2011 au sein de l’atelier doublage qui malgré la constitution d’une deuxième équipe nécessitait de recourir à du personnel intérimaire (pour le houssage ou recyclage des pièces défectueuses) et respecter le délai de livraison J+2. Au sein de l’UO distribution, où M. X Y était rarement affecté, lorsque le niveau de stocks de la société se trouvait supérieur à 1 500 000 m², des opérations de réaménagement devaient être organisées afin de libérer une partie du stock central et de pouvoir stocker les produits sortant de la ligne de production, mission confiée à M. X Y en qualité d’intérimaire.
Les motifs de recours à l’intérim répondaient tous à des augmentations cycliques ou accidentelles d’activité de la charge de travail que la société ne pouvait absorber malgré l’organisation mise en place avec ses effectifs habituels.
M. X Y a perçu un salaire de 885,54 euros correspondant à la moyenne la plus favorable sur la base des douze derniers mois précédent la fin de sa dernière mission. Il ne peut solliciter une requalification sur la base d’un temps complet, opérant une confusion entre les rappels de salaire pour les périodes interstitielles et la moyenne des salaires à retenir pour le calcul des indemnités.
Eu égard aux très longues périodes d’interruption en 2014 et notamment de juillet 2014 au 12 octobre 2014, M. X Y ne peut tout au plus solliciter la requalification de ses missions qu’à compter du 12 octobre 2014 et réclamer un rappel de salaire. M. X Y est particulièrement discret et ne rapporte aucunement la preuve qu’il se serait tenu à disposition de la société durant ces longues périodes d’interruption. Surtout les intérimaires ne se tiennent pas à la disposition de sa société. Il est en effet fait appel, en fin de semaine, à l’agence de travail intérimaire qui s’occupe de contacter les intérimaires à charge pour eux de préciser s’ils sont au nom disponibles. Sur la prime de 13e mois et la prime de vacances, M. X Y percevait, en tant qu’intérimaire, une prime distincte de la prime de précarité qui lui a été versée.
Sur la prime de participation et d’intéressement, M. X Y ne saurait prétendre à ces primes dès lors qu’il n’a jamais été présent pour une année complète.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 23 avril 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. X Y demande à la cour d’appel de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 12 septembre 2018 sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société Placoplatre à lui payer la somme de 15 834,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau :
— condamner la société Placoplatre à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Placoplatre à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Placoplatre à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Placoplatre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il indique avoir été mis à la disposition de la société Placoplatre pendant 9 années dans le cadre de 689 contrats de mission. Il n’a jamais invoqué le non respect du délai de carence vis à vis de la société Placoplatre mais de la société Adecco. En tout état de cause, ce non respect du délai de carence démontre la déloyauté de la société Placoplatre. Selon la société Placoplatre, le motif de recours au contrat de travail temporaire était la plupart du temps lié à l’absence de salariés.
Or quelque soit la qualification des personnes remplacées, (agent technique d’exploitation, conducteur de ligne, conducteur recyclage et maintenance, agent de fabrication), son poste était invariablement le même à savoir cariste et il ne remplaçait pas un salarié absent déterminé.
Sur l’accroissement temporaire d’activité, la société Placoplatre se perd dans la description de différentes taches et des processus de fabrication des plaques de plâtre qui est son coeur de métier, qu’elle s’obstine à décrire comme accroissement temporaire d’activité.
Il n’y a eu aucune interruption de contrat entre 2011 et 2014 soit pendant plus de trois ans. Les périodes d’interruption alléguées sont des périodes d’un mois le plus souvent une fois par an pour des congés non payés à M. X Y. Il occupait bien un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il a été placé à disposition de manière exclusive et continue pour le compte de la société Placoplatre, et son salaire brut correspond au salaire mensuel brut calculé à partir des différents taux horaire brut tels qu’indiqués dans ses contrats de mission. Il n’était nullement employé à temps partiel, ses contrats journaliers correspondaient à 8 heures de travail par jour donc à un temps plein. Etant titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Placoplatre, il doit bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés de la société Placoplatre.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 5 juillet 2019.
SUR QUOI
Sur la requalification :
L’article L. 1251-5 du code du travail énonce, que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
M. X Y justifie avoir été mis à la disposition de la société Placoplatre depuis 2008 de manière pratiquement continue depuis le 15 avril 2008 et jusqu’au 4 août 2017, avec cependant une interruption importante du 6 avril 2009 au 15 février 2011 (1 an, 9 mois et 10 jours) et ce selon 389 contrats ayant pour motif de recours : remplacement d’un salarié absent et accroissement temporaire d’activité.
Tout au long, M. X Y a conservé la même qualification de cariste, effectuant toujours des tâches identiques alors qu’il remplaçait des salariés, occupant des emplois très différents, dans plusieurs unités opérationnelles (par exemple un conducteur de ligne, un conducteur recyclage et maintenance, un agent technique expédition, un agent de fabrication, un employé qualifié, un contremaître déplacé temporairement à un autre poste de contremaître).
Si la société Placoplatre avait la possibilité de procéder à des remplacements par glissement interne d’emploi, ce qu’elle n’a justifié que très rarement dans ses contrats pour le remplacement d’un contremaître, encore fallait-il que ce soit un salarié cariste qui occupe le poste du salarié à remplacer et qu’il n’est pas justifié d’une polyvalence des salariés caristes au sein de la société Placoplatre.
Si la société Placoplatre justifie des motifs d’absence de certains salariés, les contrats de mission produits aux débats ne mentionnent pas le motif d’absence.
La société Placoplatre ne justifie pas d’un taux d’absentéisme important, étant précisé que dans sa gestion des emplois, les congés payés, les congés pour formation qui sont connus d’avance, dont bénéficient les salariés, sont intégrés dans cette gestion des emplois nécessaires à un fonctionnement durable et permanent de l’entreprise.
Les prestations requises de M. X Y ne correspondent pas à un simple besoin temporaire.
Sur l’accroissement temporaire d’activité, le fait qu’il puisse y avoir des variations de commandes des différents modèles de plaques et cloisons, la gestion des stocks, et la nécessité que s’impose la société Placoplatre de livrer ses commandes à J+2 fait partie de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société Placoplatre ne justifie pas d’une commande exceptionnelle dont l’importance aurait nécessité la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement, étant précisé que la société Placoplatre indique qu’elle forme ses salariés à être polyvalents. Il n’est pas fait état de l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, c’est-à-dire une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l’activité principale de l’entreprise mais qui peut se reproduire, ni de travaux urgents dont l’exécution immédiate était nécessaire.
Il résulte très clairement que M. X Y a été engagé pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Placoplatre.
Aux termes de l’article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5, L. 251-7, L.1251-10, L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, ce dont il résulte que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail pour les actions relevant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, dans sa rédaction applicable à la cause, n’a couru qu’à compter du dernier contrat de mission.
Le premier jour de la mission de M. X Y ne peut être fixé au 15 avril 2008 compte tenu de la rupture des relations contractuelles pendant une durée de près de deux ans du 7 avril 2009 au 14 février 2011. Le premier jour de mission doit être placé au 15 février 2011.
L’ancienneté de M. X Y au sein de la société Placoplatre était de six ans et 5,5 mois.
Sur l’indemnité de requalification :
Du fait de la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, M. X Y peut prétendre à une indemnité de requalification en application de l’article L. 1251-41 du code du travail laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. X Y était employé à temps complet. Ses contrats de mission conclus pour une durée d’un ou deux jours mentionnaient une durée journalière de travail de 8 heures correspondant à un travail à temps complet. Dès lors l’indemnité de requalification doit correspondre au salaire mensuel brut pour un temps complet fixé dans l’attestation Adecco à 1 759,37 euros.
Sur les indemnités de rupture :
le jugement qui a condamné la société Placoplatre à payer à M. X Y les sommes de 3.518,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 351,87 euros de congés payés y afférents sera confirmé.
L’indemnité légale de licenciement doit être calculée sur une ancienneté de 6 ans et 5,5 mois sur la base d’un salaire de référence de 1 759,37 euros outre 470,23 euros de primes diverses (majoration heures supplémentaires, jours fériés et dimanche, prime d’habillage, prime Placoplatre) soit 2 229,60 euros.
La société Placoplatre sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 2 860,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (2 229,05 euros /0.5x6 + 445,81/12x5,5).
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En évaluant le préjudice de M. X Y à 15 834,33 euros, en application de l’article L. 1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi résultant de la perte de l’emploi, mais également du préjudice moral subi par M. X Y qui, après de nombreuses missions au sein de la société Placoplatre pendant de très nombreuses années, n’a pas été retenu suite à une offre d’emploi de cariste.
Sur le rappel de salaire :
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l’entreprise utilisatrice ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
M. X Y réclame, tenant compte de la prescription, d’un rappel de salaire d’août 2014 au 31 août 2017.
Il résulte des contrats de mission temporaire produits aux débats sur la période où un rappel de salaire est revendiqué, que mis à part les périodes du 25 juillet 2014 au 19 octobre 2014, de mars 2015, du 9 octobre 2015 au 30 novembre 2015, et décembre 2016, M. X Y travaillait régulièrement tout au long de l’année plusieurs jours au cours du mois et se tenait pendant ces périodes à la disposition de l’entreprise pour effectuer un travail. Il ne pouvait compte tenu de la régularité avec laquelle la société Placoplatre faisait appel à lui par l’intermédiaire de la société Adecco, sur un ou plusieurs jours, s’engager vis à vis d’autres entreprises ou chercher un autre emploi.
Pendant les mois où M. X Y n’avait pas de contrats de mission, il indique qu’il prenait légitimement des congés payés. Il ne se tenait donc pas à la disposition de l’entreprise.
Il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire de M. X Y excepté pour les périodes où il ne se tenait pas à la disposition de l’entreprise mais prenait des congés ou ne répondait pas aux demandes sur des mois entiers.
D’autre part le rappel de salaire d’août 2017 ne peut porter que jusqu’au 4 août 2017, date de la dernière mission soit 234,58 euros alors que M. X Y réclame un solde de
1 573,77 euros soit une différence de 1 339,18 euros qui viendra en déduction de la somme réclamée de 33.387,96 euros. Seront également déduites les sommes de 1 557,60 euros (août 2014), 1 724,49 euros (septembre 2014), 632,97 euros (jusqu’au 13 octobre 2014), 1 724,49 euros (mars 2015), 1 279,46 euros (octobre 2015), 1 724,49 euros (novembre 2015), 1 741,17 euros en décembre 2016.
La société Placoplatre sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 21 664,11 euros à titre de rappel de salaire outre 2 166,41 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les primes :
M. X Y étant en contrat à durée indéterminée au sein de la société Placoplatre peut prétendre aux mêmes avantages que les autres salariés de la société Placoplatre.
Prime de treizième mois :
La société Placoplatre indique avoir payé cette prime, tout comme la prime de vacances comme cela apparaît sur les fiches de salaire de M. X Y sous l’intitulé 'prime Placoplatre'.
D’octobre à août 2014, il est justifié que M. X Y a perçu la somme de 2 804,92 euros qui doit venir en déduction des sommes dues.
Le treizième mois doit s’apprécier prorata temporis pour 2014 sur 2,5 mois, sur 10 mois en 2015, 11 mois en 2016 et 7 mois en 2017.
M. X Y aurait du percevoir 359,27 euros en 2014, 1 437,05 euros en 2015,
1 596,07 euros en 2016 et il réclame 879,69 euros en 2017 soit au total 4 272,08 euros.
Déduction faite de la somme de 2 804,92 euros, la société Placoplatre sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 467,16 euros au titre de rappel de la prime de treizième mois.
Sur la prime de vacances :
Elle est également à 30 % de l’indemnité annuelle de congés payés. Les revenus que M. X Y aurait du percevoir du 19 octobre 2014 au 30 décembre 2014 sont de 4 540,50 euros, en 2015, de 17 244,90 euros en 2015, de 19 119,51 euros en 2016, de 12 717,58 euros en 2017 soit au total 53 622,49 euros.
L’indemnité compensatrice de congés payés s’élève à la somme de 5 362,25 euros et 30 % de cette somme est égale à 1 608,67 euros.
La société Placoplatre sera condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 608,67 euros au titre de la prime de vacances.
Sur les primes de participation et d’intéressement :
Ces primes sont soumises à une présence complète à l’effectif de 12 mois et M. X Y ne peut donc y prétendre au titre des années 2014 à 2017.
M. X Y sera débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. X Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la reconnaissance de la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et du rappel de salaire qui lui a été alloué pendant la période où il restait à la disposition de son employeur.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Placoplatre sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
.dit que les contrats de mission de travail temporaire de M. X Y avec la société Adecco s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Placoplatre;
— constaté que le salaire de référence (base 151h 67) de M. X Y est de 1 759,37 euros ;
— condamné la société utilisatrice Placoplatre à verser à M. X Y les sommes suivantes :
* 1 759,37 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 3 518,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 351,87 euros de congés payés y afférents ;
* 15 834,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Placoplatre à verser à M. X Y à verser à M. X Y la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le contrat à durée indéterminée a débuté le 15 février 2011 et a pris fin le 4 août 2017 ;
Condamne la société Placoplatre à payer à M. X Y les sommes de :
. 2 860,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 21 664,11 euros à titre de rappel de salaire,
. 2 166,41 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 467,16 euros au titre de rappel de la prime de treizième mois,
. 1 608,67 euros au titre de la prime de vacances ;
Déboute M. X Y de sa demande en paiement au titre de la participation et de l’intéressement ;
Condamne la société Placoplatre à payer à M. X Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ;
Condamne la société Placoplatre aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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