Rejet 13 mars 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2301704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation dans un délai de 15 jour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux documents en sa possession ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 7 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018. Il a présenté un jugement supplétif d’acte de naissance indiquant qu’il est né le 5 novembre 2002 à Bamako, et était donc âgé à son entrée en France de moins de 16 ans. Toutefois, les services de l’aide sociale à l’enfance ont refusé de le prendre en charge au motif que cet acte d’état civil présentait des incohérences. M. B a été scolarisé en CAP « maçon » à partir de l’année scolaire 2021/2022, et il a sollicité la régularisation de sa situation administrative en France par des courriers du 24 février et du 24 octobre 2021. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil n° 17-2023-025 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance selon laquelle l’arrêté portant délégation de signature à M. A ne vise pas l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une erreur matérielle et ne saurait suffire à entachée, à elle seule, la décision litigieuse d’incompétence alors qu’au demeurant l’arrêté portant délégation de signature du 8 mars 2023 prévoit que M. A est compétent pour signer les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français prises en application des articles L. 612-7 à 612-11, L. 613-2, L. 613-5, L. 613-7 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il relève que M. B est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2018, que sa demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné a fait l’objet d’une plainte pour fraude auprès du procureur de la République, près le tribunal judiciaire de La Rochelle, que s’il a présenté divers documents originaux, ces documents ont fait l’objet d’un avis défavorable de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas avoir tissé d’autres liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle, et notamment personnelle, de M. B avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir tenté d’obtenir une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en présentant un jugement supplétif d’acte de naissance du 2 février 2016 qui était entaché d’incohérence, M. B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un nouveau jugement supplétif daté du 28 janvier 2020, établi par un tribunal différent, et un extrait d’acte de naissance établi à partir de ce jugement. Or, outre le fait qu’une même naissance ne saurait en principe faire l’objet de plus d’un jugement supplétif, les services de la police aux frontières ont relevé, dans leur rapport du 14 septembre 2021, que ce second jugement supplétif est incomplet car il ne mentionne pas la commune en charge de la transcription, et que l’acte de naissance ne comporte pas le numéro inscrit en haut et en rouge, qui permet de relier le document au registre dont il est censé provenir. Dans ces conditions, et en dépit du fait que le requérant a également produit un acte d’authentification en date 2 février 2020 et un passeport en cours de validité, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les documents d’état civil présentés par l’intéressé ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes pour établir de façon certaine son âge et sa nationalité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement en France en octobre 2018, s’est ensuite inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au centre de formation d’apprentis de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente-Maritime à compter de l’année scolaire 2021-2022 et qu’il a poursuivi ses études en deuxième année de CAP au cours l’année scolaire 2022-2023 tout en étant recruté comme apprenti pour la société DJ Constructions. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par conséquent, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de certificat de résidence n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 6121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière pour qu’un délai de départ volontaire lui accordé compte-tenu de la fraude documentaire dont il s’est rendu coupable en vue d’obtenir sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance et bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, la décision du préfet de la Charente-Maritime fixant le délai de départ est suffisamment motivée en droit et en fait.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a communiqué à l’administration, au soutien de l’une au moins de ses demandes, des documents d’état civil frauduleux. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime était fondé à refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé en application du 2° des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent. La décision litigieuse précise également que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de la Charente-Maritime mentionne le fait que l’intéressé est entré récemment en France où il ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables, qu’il a encore de la famille dans son pays d’origine où il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, par suite, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. En dernier lieu, au regard des éléments de la situation de M. B qui ont été rappelées dans le présent jugement, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de ce dernier une interdiction de retour d’une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
G. DUMONT La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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