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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 avr. 2024, n° 23/15831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2023, N° M129/2023;/18131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DU 19 AVRIL 2024
N° 2024/120
Rôle N° RG 23/15831 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKRC
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 AVRIL 2024
à :
Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Requête en déféré :
Ordonnance n° M129/2023 rendue par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-2 – en date du 15 décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le numéro : 19/18131 .
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. BONNANS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement de départage du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
— dit le licenciement de M. [X] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Bonnans SA à lui payer les sommes suivantes:
— 46.002,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 4.600,25 € de congés payés sur préavis;
— 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Bonnans à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Bonnans SA aux entiers dépens;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R 1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 27 novembre 2018 notifiée au greffe par voie électronique, la société Bonnans a interjeté appel du jugement.
La société Bonnans a notifié ses conclusions d’appelante le 04 février 2020.
M.[Y] a notifié ses conclusions d’intimé le 20 avril 2020.
Par avis du 11 août 2023, le greffe de la cour d’appel a communiqué une date de fixation de l’affaire pour plaidoirie au 22 novembre 2023 avec clôture au 23 octobre 2023.
Statuant sur un incident notifié par M. [Y] le 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 15 décembre 2023:
— constaté la péremption de l’instance,
— déclaré l’instance éteinte,
— dit que le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 18 octobre 2019 rendu entre la société Bonnans et M. [X] [Y] est définitif;
— condamné la société Bonnans aux dépens d’appel et à payer à M. [X] [Y] la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 22 décembre 2023, la société Bonnans a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de :
Infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2023 en ce qu’elle a dit que l’instance introduite par la société Bonnans à la suite de la déclaration d’appel effectuée par cette société est périmée et a dit que le jugement déféré du 18 octobre 2019 a acquis force de chose jugée.
Statuant à nouveau:
Déclarer l’instance non périmée.
Débouter M. [Y] de ses demandes relatives à la péremption de l’instance, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Réformer l’ordonnance d’incident en ce qu’elle a condamné la société Bonnans à verser la somme de 1.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré notifiées par voie électronique le auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] [Y] a demandé à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023;
Juger périmée depuis le 20 avril 2022 à minuit l’instance enrôlée sous le n° 19/18131.
Débouter la société Bonnans SA de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Bonnans SA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500€ au profit de M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur déféré notifiées par la société Bonnans les 6 et 8 mars 2024, la société Bonnans a également demandé à la cour de juger qu’à la date de signification des conclusions d’incident, le conseiller de la mise en état était dessaisi au profit de la cour d’appel après fixation de l’affaire et sur le fond, d’infirmer l’ordonnance d’incident du 15 décembre 2024 en toutes ses dispositions et de juger que l’instance n’est pas périmé.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de péremption :
Par application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur les conclusions des parties tendant à prononcer la caducité de l’appel; déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909 et 910 du code de procédure civile, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
En l’espèce, si un avis de clôture et de fixation des plaidoiries a bien été pris par le conseiller de la mise en état le 11 août 2023, la clôture de l’instruction ne devant intervenir que le 23 octobre suivant, les conclusions d’incident notifiées par M. [Y] le 21 septembre 2023 demandant de voir constater la péremption de l’instance ont saisi le conseiller de la mise en état avant la clôture de l’instruction et sont ainsi recevables.
Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force jugée même s’il n’a pas été notifié.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, d’une part, que la péremption de l’instance d’appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l’article 912 du code de procédure civile, des débats de l’affaire, d’autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu’elle n’entend pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimé, de la fixation de l’affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l’instance mais ne le suspend pas.
Toutefois, cette jurisprudence a été reconsidérée depuis le 7 mars 2024.
En effet, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis par les articles 908 à 910 en ayant présenté l’ensemble de leurs prétentions au fond sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Ainsi celles-ci ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu dans les délais prescrits par les articles 908 et 909 du code de procédure civile et qu’à la date du 20 avril 2020, elles avaient accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état ne leur ayant fixé aucun calendrier ni enjoint d’accomplir une diligence particulière de sorte que la péremption n’ayant plus couru à leur encontre, l’instance n’est pas périmée.
Il convient ainsi de mettre à néant l’ordonnance d’incident du 15 décembre 2023 sauf en ce qu’elle déclare recevable les conclusions d’incident de M. [Y], de juger que l’instance d’appel n’est pas périmée, de rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir constater la péremption de l’instance ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [Y] est condamné aux dépens de l’incident.
La société Bonnans SA est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Met à néant l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions d’incident de M. [Y].
Dit que l’instance d’appel n’est pas périmée.
Déboute M. [X] [Y] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de l’incident et déboute la société Bonnans SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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