Résumé de la juridiction
Communication des documents suivants : 1) le « tableau administratif » de la commune ; 2) pour l’ensemble des agents employés par la commune : a) les arrêtés portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 3) les arrêtés portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ; 4) les arrêtés de nomination.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20203068, 31 déc. 2020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20203068 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée, Défavorable/Appréciation, Irrecevable/Imprécise |
Texte intégral
Madame X, pour X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-Lez-Tatinghem à sa demande de communication :
1) du« tableau administratif » de la commune ;
2) pour l’ensemble des agents employés par la commune :
a) des arrêtés portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
b) des arrêtés portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
c) des arrêtés de nomination.
La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l’administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La circonstance que Madame X n’a pas fourni de mandat est donc sans incidence sur la communicabilité des documents qu’elle sollicite.
La commission relève qu’invitée par la commune, qui a indiqué ne pas disposer de « tableau administratif » au sens strict, à préciser sa demande, Madame X n’a fourni aucune indication supplémentaire quant à la portée de ses prétentions sur ce point. La commission estime donc que la demande est trop imprécise sur ce point pour permettre à l’administration d’identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l’administration qu’il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
La commission rappelle, en ce qui concerne les points a) et c) du 2) de la demande, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d’agent public, de l’adresse administrative et, s’agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, qui figurent généralement au sein de l’arrêté de nomination : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Les éléments des points a) et c) du 2) sont donc, sous réserve de l’occultation des éléments révélant la vie privée des agents, communicables à toute personne qui en fait la demande.
S’agissant du point b) du 2) de la demande, la commission rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d’État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année.
La commission souligne que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l’agent, ce qui distingue donc cette indemnité d’une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l’engagement professionnels de l’agent. Toutefois, elle souligne que son montant intègre une part relative à l’expérience professionnelle acquise par l’agent, qui est susceptible de varier en fonction de l’élargissement des compétences professionnelles, de l’approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l’IFSE n’implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE n’est pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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