Résumé de la juridiction
Communication des documents, suivants, la concernant : 1) les conclusions de l’enquête administrative menée à la suite de sa dénonciation pour faits de harcèlement moral ; 2) la décision prise par le rectorat à cet effet.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20211664, 15 avr. 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20211664 |
| Dispositif : | Défavorable/Préparatoire, Sans objet/Inexistant |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l’académie d’Amiens à sa demande de communication des documents, suivants, la concernant :
1) les conclusions de l’enquête administrative menée à la suite de sa dénonciation pour faits de harcèlement moral ;
2) la décision prise par le rectorat à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l’académie d’Amiens a informé la commission que la procédure administrative était toujours en cours et que l’enquête administrative revêtait un caractère préparatoire.
La commission précise qu’un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’il est destiné à éclairer l’autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
La commission émet par suite un avis défavorable au point 1) de la demande et la déclare sans objet en son point 2) qui porte sur une décision qui n’existe pas.
Elle souligne qu’une fois que la rectrice aura pris une décision dans cette affaire, en application des 2° et 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’enquête administrative pourra être communiquée à Madame X mais seulement après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, quand bien même elle estime avoir été victime des agissements ayant donné lieu à cette enquête.
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