Désistement 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2022, n° 21/12292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES CONSULTANTS-FORMATEURS INDÉPENDANTS, SYNDICAT DE L' ARCHITECTURE 24 /, SYNDICAT HUISSIERS DE JUSTICE DE FRANCE, SYNDICAT DES OSTÉOPATHES DE FRANCE c/ ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET DU PARITARISME DANS L' INTERPROFESSION DES PROFESSIONS LIBÉRALES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
ê
1/4 social
N° RG 21/12292 N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
N° MINUTE :
Assignation du : 16 septembre 2021
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 15 mars 2022
DEMANDEURS
CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (CNPL) […]
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (CNCJ) […]
SYNDICAT DES CONSULTANTS-FORMATEURS INDÉPENDANTS 20 bis rue Louis Philippe 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
SYNDICAT HUISSIERS DE JUSTICE DE FRANCE […]
SYNDICAT DES OSTÉOPATHES DE FRANCE […]
UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE […]
VISIONS D’EXPERTS 168 rue de Grenelle 75007 PARIS
Page 1
SYNDICAT DE L’ARCHITECTURE 24/[…]
Madame B-C A née X […] représentés par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET DU PARITARISME DANS L’INTERPROFESSION DES PROFESSIONS LIBÉRALES […] représentée par Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) […] représenté par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, Premier Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente assistées de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Marie FAREY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 décembre 2021 tenue en audience publique devant Aurélie GAILLOTTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Page 2
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) et les 5 confédérations syndicales de salariés représentatives (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC) ont conclu le 28 septembre 2012 un accord national interprofessionnel pour le développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales.
Cet accord avait pour objet de dégager les ressources financières nécessaires au développement du dialogue social, et ce, au moyen d’une cotisation à la charge des employeurs (en son article 3).
Afin de répondre aux objectifs définis dans cet accord et notamment d’assurer la collecte et la répartition de la cotisation conventionnelle spécifique ainsi que le suivi et le contrôle de l’utilisation des fonds, l’article 5 de cet accord prévoyait la création d’une association paritaire de gestion, dénommée « Association paritaire de gestion pour le dialogue social dans l’interprofession des professions libérales » (ADSPL), dont les statuts étaient annexés à l’accord (annexe III), constituée conformément à la loi du 1 juillet 1901 relative au droiter d’association.
L’accord du 28 septembre 2012 subordonnait son entrée en application à son extension (article 11), ce qui est intervenu par arrêté du 22 novembre 2013, publié au Journal officiel le 30 janvier 2014.
L’ADSPL a ainsi été créée, ses statuts ayant été déposés en préfecture le 20 octobre 2014.
Toutefois, à la requête de la Chambre Nationale des professions libérales (CNPL), de la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ), du Conseil supérieur du Notariat (CSN), du Syndicat national des notaires (SNN), de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine (USPO) et de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’extension du 22 novembre 2013 par arrêt rendu le 10 juillet 2015 au motif que le produit de la cotisation instituée par l’accord du 28 septembre 2012 ne pouvait valablement être réservée, au titre des organisations représentatives des employeurs, à l’UNAPL.
L’UNAPL a ensuite sollicité en 2017 la négociation d’un avenant à l’accord du 28 septembre 2012, lequel a été signé le 31 janvier 2017. Celui-ci modifie notamment en son article 4 les dispositions portant sur la cotisation conventionnelle de l’accord invalidées par le Conseil d’Etat et il institue des commissions paritaires régionales ayant pour vocation de représenter les salariés et les employeurs des entreprises libérales. Cet avenant a été conclu pour une durée indéterminée (article 13), tandis que la publication (article 14) et l’extension de l’avenant devaient être effectuées à la diligence de l’UNAPL (article 15).
Page 3
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
Par arrêté du 28 décembre 2017, publié au Journal officiel le 30 décembre 2017, la ministre du travail a étendu à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application les stipulations de l’accord du 28 septembre 2012 et celles de son avenant du 31 janvier
2017. Cet arrêté d’extension a été modifié par un arrêté du 05 janvier
2018 qui précise que les experts-comptables et les commissaires aux comptes sont compris dans le champ d’application de l’accord et de l’avenant.
Néanmoins, à la requête de la Chambre nationale des professions libérales, la Chambre nationale des huissiers de justice, le syndicat Huissiers de justice de France et l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes, le Conseil d’Etat a annulé ce nouvel arrêté d’extension dans son ensemble par arrêt rendu le 21 janvier 2021 au motif qu’il a été édicté en méconnaissance de l’article L.2261-19 dès lors qu’il étend l’avenant du 31 janvier 2017 alors qu’il n’a pas été négocié par l’ensemble des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives dans son champ d’application.
La juridiction administrative a néanmoins reporté les effets de cette annulation à la date de sa décision, considérant que : « En ce qui concerne les conséquences de ces annulations : Compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’emporterait une annulation rétroactive de l’arrêté du 28 décembre 2017 et de l’arrêté du 5 janvier 2018, les fonds collectés en 2018 et 2019 sur le fondement de l’accord et de l’avenant étendus ayant été utilisés, notamment pour l’installation et le fonctionnement des commissions paritaires régionales des professions libérales, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de la présente décision et de réputer définitifs leurs effets antérieurs à cette annulation ».
La Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL), la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, le Syndicat des Consultants-formateurs Indépendants, le Syndicat Huissiers de Justice de France, le Syndicat des Ostéopathes de France, l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, Visions d’Experts, le Syndicat de l’Architecture, Madame B-C A, pharmacienne diplômée (ci-après « les demandeurs »), ont, dûment autorisés par ordonnance du 13 septembre 2021, par acte délivré le 16 septembre 2021, assigné à jour fixe l’association pour le développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales (ci-après ADSPL) aux fins notamment :
- d’interdire à l’ADSPL d’exercer toute action en vue de l’appel et du recouvrement de la cotisation conventionnelle spécifique prévue par l’accord du 28 septembre 2012,
- d’ordonner à l’ADSPL de faire droit aux demandes de remboursement des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020,
- d’interdire à l’ADSPL de procéder à la répartition des fonds récoltés issus des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020,
Page 4
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
- de désigner un administrateur provisoire externe en lieu et place des organes d’administration et de direction de l’ADSPL.
Par conclusions déposées au RPVA le 26 novembre 2021, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa de l’accord du 28 septembre 2012 modifié par l’avenant du 31 janvier 2017, de la décision du Conseil d’Etat en date du 21 janvier 2021, des statuts de l’association pour le développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales, de :
- constater l’absence de toute irrégularité de fond ;
- constater que l’accord du 28 septembre 2012, modifié par l’avenant du 31 janvier 2017, n’est plus applicable depuis le 21 janvier 2021,
- constater qu’en conséquence, l’ADSPL ne peut plus réaliser l’objet prévu par l’article 2 de ses statuts ;
- constater que l’ADSPL a violé la décision du Conseil d’Etat en date du 21 janvier 2021 ; En conséquence :
- interdire à l’ADSPL d’exercer toute action en vue de l’appel et du recouvrement de la cotisation conventionnelle spécifique prévue par l’accord du 28 septembre 2012 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 1.000 euros par violation constatée, que la juridiction se réserve la possibilité de liquider ;
- ordonner à l’ADSPL de faire droit aux demandes de remboursement des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 1.000 euros par violation constatée, que la juridiction se réserve la possibilité de liquider ;
- interdire à l’ADSPL de procéder à la répartition des fonds récoltés issus des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100.000 euros par violation constatée, que la juridiction se réserve la possibilité de liquider ;
- désigner un administrateur provisoire externe en lieu et place des organes d’administration et de direction de l’ADSPL ;
- condamner solidairement l’ADSPL aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 03 décembre 2021, l’ADSPL sollicite du tribunal : I. Sur la recevabilité I.1. Sur l’intervention volontaire du CNB Vu l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 et le règlement intérieur du CNB,
- Déclarer que le CNB n’a aucune compétence en matière de relations sociales, notamment il n’a pas la capacité juridique de négocier et conclure des conventions et accords collectifs de travail,
- Déclarer que le CNB a seulement la capacité de représenter et défendre les intérêts collectifs de la « profession d’avocat » aucune des dispositions de l’article 21-1 et de son règlement intérieur ne se rapportant aux intérêts moraux et matériels des avocats,
- Déclarer que compte tenu de son statut d’Etablissement d’utilité publique et du principe de spécialité, les missions du CNB doivent s’interpréter strictement,
Page 5
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
En conséquence,
- Déclarer irrecevable le CNB dans son intervention volontaire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- Condamner le CNB à payer à l’ADSPL en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 10.000 euros,
I.2. Vu les articles 31 et 117 du Code de procédure civile,
- Déclarer que Madame X-A ne justifie pas de l’exercice d’une activité d’une activité de pharmacienne professionnelle libérale employeur et donc de sa qualité et de son intérêt personnel et actuel à agir.
- Dire et juger en conséquence Madame X-A irrecevable en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent pour défaut de qualité et intérêt à agir,
Vu les statuts du Syndicat Professionnel des Consultants Formateurs Indépendants, de l’Union Fédérale des Ostéopathes de France, de Visions d’Experts, et de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, et les pièces versées aux débats le 26 novembre 2021 justifiant des habilitations données pour ester en justice,
- Donner acte à l’ADSPL qu’elle retire sa demande de nullité de fond au titre de l’article 117 du Code de procédure civile en ce qu’elle concerne, le Syndicat Professionnel des Consultants Formateurs Indépendants, l’Union Fédérale des Ostéopathes de France, Visions d’Experts et l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, ainsi que la Chambre Nationale des commissaires de justice,
Vu la décision du Conseil d’Etat du 21 janvier 2021, Vu les stipulations de l’Accord du 28 septembre 2012 modifié par l’Avenant du 31 janvier 2017 et les statuts de l’ADSPL :
- Déclarer que l’annulation des arrêtés d’extension du 28 décembre 2017 et 5 janvier 2018 décidée avec effet au 21 janvier 2021, est sans aucun effet rétroactif pour la période antérieure à cette date.
- Déclarer en conséquence que les arrêtés d’extension ont produit leur plein et entier effet jusqu’au 21 janvier 2021 et qu’en application de ces arrêtés d’extension l’accord du 28 septembre 2012 modifié par l’avenant du 31 janvier 2017 a eu force obligatoire jusqu’au 21 janvier 2021 et ses dispositions se sont, jusqu’à cette date, imposées à tous les professionnels libéraux employeurs entrant dans le champ.
- Déclarer que les annulations des arrêtés d’extension, prononcées, privées de toute rétroactivité, n’ont pas eu pour effet de réputer inexistante la publication au Journal Officiel des arrêtés d’extension et qu’en conséquence la condition d’entrée en application de l’accord du 28 septembre 2012 modifié par l’avenant du 31 janvier 2017 prévue à l’article 11 est définitivement réalisée.
- Déclarer, compte tenu d’une part du jugement définitif du Tribunal de céans du 7 avril 015 validant l’accord du 28 septembre 2012 et l’autorité de la chose jugée y attachée et d’autre part l’absence d’action en nullité dans le délai de l’article L.2261-14 du Code du travail contre l’avenant du 31 janvier 2017, que l’accord du 12 septembre 2012 modifié par l’avenant du 31 janvier 2017 est toujours, sur le plan civil applicable, particulièrement au titre de la mission confiée à l’ADSPL.
Page 6
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
En conséquence,
- Déclarer que l’ADSPL a toujours un objet social et un mandat tel que défini à l’article 5 de l’Accord Modifié, à exécuter particulièrement pour le recouvrement de la cotisation conventionnelle instaurée par l’article 3 de l’Accord Modifié pour les périodes antérieures au 21 janvier 2021 et qui n’aurait pas été payée.
- Déclarer qu’au titre des effets antérieurs des arrêtés d’extension réputés définitivement acquis par la décision du 21 janvier 2021 figurent les droits de créances de l’ADSPL sur les entreprises libérales employeurs, nés de l’Accord du 28 septembre 2012 modifié par l’avenant du 31 janvier 2017 particulièrement de l’article 3 disposant que la cotisation conventionnelle est acquise mois par mois et que l’ADSPL est ainsi légitime à recouvrer auprès des entreprises libérales employeurs qui ne l’ont pas payé et n’ont engagé aucun contentieux, la cotisation conventionnelle calculée sur les masses salariales 2018, 2019 et 2020.
- Débouter les demandeurs y compris l’intervenant volontaire s’il était déclaré recevable, de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
- Subsidiairement, dans l’éventualité où il serait considéré qu’il existerait une difficulté sérieuse sur l’interprétation du considérant du §12 de la décision du 21 janvier 2021 :
* saisir le Conseil d’Etat – Section du contentieux 4 ème et 1er Chambre réunies, conformément au 2 ème alinéa de l’article 49 du Code de procédure civile d’une question préjudicielle sur la portée de la non-rétroactivité des effets des annulations prononcées compte tenu du considérant du §12 constituant la motivation de la décision stipulant que « ces annulations ne prendront effet qu’à la date de la décision » ;
* surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du Conseil d’Etat à la question préjudicielle posée,
IV. Encore plus subsidiairement et dans l’hypothèse où il serait fait droit aux astreintes sollicitées, ramener lesdites astreintes à des montants plus adaptés et surtout prévoir qu’elles ne commenceront à courir qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir ; V. Condamner la CNPL et les autres demandeurs à payer chacun à l’ADSPL une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la CNPL et les autres demandeurs ainsi que le CNB aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Le Conseil National des Barreaux (ci-après CNB), par conclusions notifiées le 25 novembre 2021, est intervenu volontairement à la procédure. Au visa des articles 329 du code de procédure civile, L.2232-3 et L.2261-19 du code du travail, de l’article 1241 du code civil, de l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2021, il demande au Tribunal de :
- JUGER recevable l’intervention volontaire du CNB ;
- JUGER que l’ADSPL n’a aucun droit à collecter quelques contributions que ce soit depuis le 21 janvier 2021 ;
Page 7
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
En conséquence,
- INTERDIRE à l’ADSPL d’exercer toute action en vue de l’appel et du recouvrement de la cotisation conventionnelle spécifique prévue par l’accord du 28 septembre 2012 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 1.000 euros par violation constatée que la juridiction se réserve la possibilité de liquider,
- ORDONNER à l’ADSPL de faire droit aux demandes de remboursement des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 1.000 euros par violation constatée que la juridiction se réserve la possibilité de liquider,
- INTERDIRE à l’ADSPL de procéder à la répartition des fonds récoltés issus des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100.000 euros par violation constatée que la juridiction se réserve la possibilité de liquider.
- DESIGNER un administrateur provisoire externe en lieu et place des organes d’administration et de direction de l’ADSPL.
- CONDAMNER l’ADSPL à verser au CNB une indemnité préjudicielle de 1 Ä ;
- CONDAMNER l’ADSPL aux entiers dépens et à la somme de 10.000 Ä sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2021 et mise en délibéré au 15 mars 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes visant à « DONNER ACTE » ou à « CONSTATER » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile de sorte qu’elles ne seront pas examinées par le tribunal.
1° Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, en application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’ADSPL conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame B- C A née X pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au motif qu’elle ne justifie pas de l’exercice d’une activité de pharmacienne libérale en qualité d’employeur.
Page 8
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
En l’espèce, Madame B-C A née X, requérante à l’assignation à jour fixe, est présentée comme exerçant la profession de pharmacienne libérale. Si son diplôme est produit aux débats, en revanche, il n’est pas justifiée de ce qu’elle exerce effectivement cette profession de manière libérale et qu’elle était assujettie à la cotisation instituée par l’accord nationale du 28 septembre 2012 et de son avenant de révision du 31 janvier 2017 dont le remboursement est sollicité. En conséquence, son intérêt à agir n’est pas démontré et ses demandes seront déclarées irrecevables.
2° Sur l’intervention volontaire du CNB :
L’ADSPL soutient que le CNB est dépourvu de qualité et d’intérêt en son intervention volontaire en ce qu’il ne dispose pas dans ses missions de la capacité à négocier et à conclure avec les syndicats professionnels lui permettant d’intervenir dans un contentieux concernant exclusivement les partenaires sociaux et les salariés et employeurs concernés par l’accord du 28 septembre 2012 modifié par avenant du 31 janvier 2017.
Le CNB indique au visa de l’article 329 du code de procédure civile et de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 que son intervention aux fins de réparation du préjudice subi du fait de l’action fautive de l’ADSPL est recevable puisque l’intérêt économique des avocats, exerçant une profession libérale, est gravement compromis par les actions irrégulières de l’ADSPL en recouvrement d’une contribution de financement du dialogue social résultant d’un accord modifié qui a cessé de produire ses effets au 21 janvier 2021.
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 328 du code de procédure civile dispose : « l’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
Selon l’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 dispose : « Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics (…). Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat ».
En l’espèce, le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d’avocat, intervient au soutien des prétentions des demandeurs et à titre principal dans la présente procédure aux fins de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par les avocats, exerçant une profession libérale, en raison de recouvrement par l’ADSPL d’une contribution qu’il estime indu à la suite de l’arrêt du Conseil d’état du 21 janvier 2021.
Page 9
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
Ce faisant, comme l’a indiqué la 2 chambre civile de la Cour deème cassation dans un arrêt du 14 janvier 2021 (n°18-22984), le CNB, qui a formé une demande de dommages et intérêts de sorte qu’il émet une prétention à son profit, est dès lors recevable en son intervention volontaire à titre principal.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021 cité par l’ADSPL, qui a déclaré irrecevable le recours en pleine juridiction du CNB contestant la validité de l’attribution d’un marché en ce qu’il était tiers au contrat, n’est pas pertinent en l’espèce, puisque le tribunal n’est pas saisi de la validité de la convention de 2012 révisée en 2017, mais bien des effets de l’annulation de l’agrément ministériel par le Conseil d’Etat, susceptible de léser les intérêts économiques des avocats de manière directe et certaine.
Le CNB sera donc déclaré recevable en son intervention volontaire.
3° Sur les demandes principales :
Les demandeurs et le CNB sollicitent du tribunal qu’il interdise à l’ADSPL d’exercer toute action en vue de l’appel et du recouvrement de la cotisation conventionnelle spécifique prévue par l’accord du 28 septembre 2012, qu’il ordonne à l’ADSPL de faire droit aux demandes de remboursement des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020 et qu’il interdise à l’ADSPL de procéder à la répartition des fonds récoltés issus des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020.
Ils soutiennent en substance au visa de l’arrêt du Conseil d’Etat que, l’accord du 28 septembre 2012 modifié par avenant du 31 janvier 2017 n’étant plus applicable depuis le 21 janvier 2021, l’ADSPL n’a plus d’objet ni de statut et ne dispose plus de fondement juridique ni de titre lui permettant de procéder au recouvrement des appels de cotisations ou actions en recouvrement à compter de cette date. Ils considèrent en conséquence que si l’article 2 de l’arrêt protège les effets antérieurs au 21 janvier 2021, au titre de la collecte des fonds en 2018 et 2019 et de l’utilisation de ces derniers, tel n’est pas le cas des contributions calculées sur la masse salariale de 2020 et collectés en 2021 afin de faire face aux coûts de fonctionnement de la commission paritaire en 2021. Ils expliquent sur ce point que non seulement l’ADSPL ne dispose plus de fondement pour procéder à la collecte mais aussi que les contributions 2020 ne sont pas visées par l’arrêt, alors que l’application de ce dernier doit être rigoureuse en ce qu’il déroge à l’annulation rétroactive de l’arrêté d’extension.
Les demandeurs ajoutent qu’aucun motif ne justifie de saisir le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de la décision du 21 janvier 2021, le juge judiciaire étant compétent pour statuer en la matière.
L’ADSPL soutient que l’annulation des arrêtés d’extension par le Conseil d’Etat n’étant pas rétroactive et ayant produit des effets jusqu’au 21 janvier 2021, tandis que la validité de l’accord de 2012 modifié en 2017 n’ayant pas été affectée, l’association doit exécuter le mandat que les partenaires sociaux lui ont confié et poursuivre le recouvrement de la cotisation conventionnelle acquise mois par mois et en particulier
Page 10
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E celle de l’année 2020, payable par les entreprises libérales en décembre de l’année de référence, et qui n’aurait pas été réglée malgré ses lettres de relance, sous réserve des actions contentieuses qui auraient pu être engagées avant le 21 janvier 2021. Par ailleurs, l’association considère qu’il lui incombe également de distribuer les fonds collectés aux organisations professionnels puis de s’assurer de leur utilisation par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l’accord modifié.
Sur ce,
Le présent litige porte sur les effets de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 21 janvier 2021 sur la cotisation conventionnelle 2020 recouvrée par l’ADSPL auprès des professions libérales pour le financement du paritarisme.
Aux termes du dispositif, la Haute juridiction a décidé en son article 2 : « L’arrêté de la ministre du travail du 28 décembre 2017 portant extension d’un accord et d’un avenant audit accord conclu dans le cadre du secteur des professions libérales et l’arrêté du 5 janvier 2018 le modifiant sont annulés. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement de ces dispositions, ces annulations ne prendront effet qu’à la date de la présente décision et les effets antérieurs de ces actes sont réputés définitifs ».
Le Conseil d’Etat a reporté les effets de l’annulation au jour de sa décision selon les motifs exposés au considérant 12 rédigé dans les termes suivants : « 12. Compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’emporterait une annulation rétroactive de l’arrêté du 28 décembre 2017 et de l’arrêté du 5 janvier 2018, les fonds collectés en 2018 et 2019 sur le fondement de l’accord et de l’avenant étendus ayant été utilisés, notamment pour l’installation et le fonctionnement des commissions paritaires régionales des professions libérales, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, de n’en prononcer l’annulation qu’à compter de la date de la présente décision et de réputer définitifs leurs effets antérieurs à cette annulation ».
Selon l’accord 11 de l’accord du 28 septembre 2012, non modifié par l’avenant du 31 janvier 2017, « le présent accord entrera en application le premier jour du mois suivant la date de parution de son arrêté d’extension au Journal officiel ».
L’arrêté de la ministre du travail du 28 décembre 2017, publié au Journal officiel le 30 décembre 2017, modifié par l’arrêté du 05 janvier 2018, a étendu à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application les stipulations de l’accord du 28 septembre 2012 et celles de son avenant du 31 janvier 2017.
En application de l’article 11 et de l’arrêt du Conseil d’Etat, l’accord de 2012 modifié en 2017 a donc reçu application à compter du 1 janvierer 2018 et jusqu’au 21 janvier 2021, date à laquelle les arrêtés d’extension ont été annulés. Jusqu’à cette date, les effets produits par ces accords sont définitifs. Après cette date, ces accords ne peuvent plus recevoir application, le fait que leur validité ne puisse plus être contestée étant sans incidence à ce titre.
Page 11
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
L’ADSPL soutient que la cotisation conventionnelle 2020 acquise mois par mois et payable en décembre 2020 était définitivement acquise à la date de l’arrêt du Conseil d’Etat de sorte que l’association doit en poursuivre le recouvrement auprès des entreprises libérales qui ne s’en sont pas acquitté, sans avoir engagé d’action contentieuse avant le 21 janvier 2021, puis distribuer les fonds conformément à l’objet de la convention et vérifier leur utilisation par les partenaires sociaux.
Cependant, cette interprétation ne ressort pas des textes litigieux ni des pièces produites aux débats.
La cotisation conventionnelle est régie par l’article 3 de l’accord de 2012, tel que modifié en 2017 : « Afin de dégager les ressources nécessaires au développement de moyens du dialogue social, les parties signataires décident de mettre en place une cotisation conventionnelle spécifique, à la charge des employeurs entrant dans le champs d’application de l’accord. Cette cotisation conventionnelle au taux de 0,04 % est assise sur la masse salariale brute de l’année N. (…). Elle est applicable mensuellement à partir du premier mois civil entier suivant la publication de l’arrêté d’extension. Elle est destinée à assurer le dialogue social multiprofessionnel des professions libérales. Elle est recouvrée par l’association paritaire nationale désignée ADSPL, créée par le présent accord. Celle-ci pourra, sur décision du conseil d’administration, déléguer la collecte de contribution au dialogue social à tout organisme de son choix, sous réserve de signer avec cet organisme une convention :
- définissant notamment les frais de collecte et les obligations des parties
- garantissant le principe de spécialité de l’affectation des fonds,
- respectant les clés de répartition définies (…). Les montants ainsi collectés sont répartis par ou pour le compte de l’ADSP, à parts égales entre les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ des professions libérales au niveau national interprofessionnel ou multiprofessionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, déduction faite des frais de recouvrement de cotisations (…) dans la limite de 7 % du montant de la collecte. Il est précisé que :
- pour les OSR reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, la répartition se fera à parts égales,
- pour la partie patronale, à compter de la publication des arrêtés de représentativité pour le niveau national et multiprofessionnel, la répartition se fera de manière proportionnelle entre les organisations professionnelles d’employeurs déclarées représentatives dans le champ des professions libérales au interprofessionnel ou multiprofessionnel. La réparatition sera établie sur la base du nombre d’organisations professionnelles d’employeurs de branche, déclarées représentatives dans les conventions collectives relevant des professions libérales et adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs déclarées représentatives dans le champ des professions libérales au niveau interprofessionnel ou multiprofessionnel ».
S’il ressort de ce texte que la cotisation conventionnelle assise sur la masse salariale 2020 et applicable mensuellement était bien appelable avant le 21 janvier 2021, l’article 3 ne stipule pas, comme le soutient l’ADSPL, que les cotisations sont payables en décembre de l’année N, soit en décembre 2020.
Page 12
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
En tout état de cause, à supposer que les cotisations 2020 aient été appelées en décembre 2020 par l’ADSPL et étaient exigibles au 21 janvier 2021, ce dont l’ADSPL ne justifie pas aux termes de ses pièces, l’association ne peut plus procéder au recouvrement des sommes non réglées à compter du 21 janvier 2021 puisque l’accord de 2012 modifié en 2017 ne peut plus recevoir application en raison de l’annulation des arrêtés d’extension et de l’article 11 précité. De même, et pour le même motif, l’ADSPL ne peut pas procéder aux versements des fonds collectés auprès des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, ni davantage s’assurer de la bonne utilisation des fonds collectés par les partenaires sociaux après le 21 juin 2021.
En effet, les partenaires sociaux ont entendu subordonner l’application de la convention de 2012 telle que modifiée par avenant de 2017 par son extension par le Ministre du travail. Dès lors, l’annulation des arrêtés d’extension à effet immédiat du 21 janvier 2021 a pour conséquence de priver les accords collectifs de tout effet juridique à compter de cette date. Autoriser l’ADSPL, au motif de l’exigibilité des cotisations conventionnelles 2020, à procéder au recouvrement de celles-ci au-delà du 21 janvier 2021, puis à distribuer les fonds collectés et à vérifier leur utilisation par les partenaires sociaux, reviendrait à continuer à faire produire des effets aux accords collectifs pour une durée indéterminée, ce qui n’a pas été décidé par le juge administratif. En effet, il n’a pas été retenu par le Conseil d’Etat, contrairement à ce que proposait le rapporteur public, de fixer les effets de l’annulation au 1er juillet 2021, au motif que l’un des contrats ayant pour objet la collecte et la gestion de la cotisation instituée par l’accord était valable jusqu’au 30 juin 2021.
Dès lors, il est inexact de soutenir comme le fait l’ADSPL que « l’accord du 12 septembre 2012 modifié par l’avenant du 31 janvier 2017 est toujours, sur le plan civil applicable, particulièrement au titre de la mission confiée à l’ADSPL ».
Si la validité de l’accord de 2012 modifié en 2017 est établie (en raison du rejet définitif par le Tribunal de grande instance de Paris en 2015 de l’action en contestation de la validité de l’accord de 2012, et de l’absence de contestation de la validité de l’accord de 2017), il n’est en revanche plus applicable.
L’ADSPL ne peut donc plus exécuter l’objet social et le mandat tel que défini à l’article 5 de l’Accord Modifié, en procédant au recouvrement de la cotisation conventionnelle instaurée par l’article 3 de l’Accord Modifié pour les périodes antérieures au 21 janvier 2021 et qui n’aurait pas été payée.
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions principales et d’interdire à l’ADSPL d’exercer toute action en vue de l’appel et du recouvrement de la cotisation conventionnelle prévue par l’accord du 28 septembre 2012 et de procéder à la répartition des fonds récoltés issus des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020. Néanmoins, la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée et ne sera pas ordonnée, la présente décision étant revêtue de l’exécution provisoire de droit. En effet, les demandeurs ne justifient que d’une action en recouvrement initiée postérieurement au 21 janvier 2021 par l’ADSPL s’agissant de la cotisation 2019 (pièce 4).
Page 13
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
Les demandeurs et le CNB sollicitent par ailleurs du tribunal qu’il ordonne à l’ADSPL de faire droit aux demandes de remboursement des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice
2020. Or, comme il a été dit supra, l’arrêt du Conseil d’Etat a réputé définitifs les effets produits par l’accord modifié jusqu’au 21 janvier
2021 et ceux-ci s’appliquent également à ceux produits par la cotisation 2020. Par suite, les requérants, qui ne démontrent pas que des paiements ont été reçus par l’ADSPL postérieurement à la décision du Conseil d’Etat, seront déboutés de leur demande à ce titre.
4° Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc :
Les requérants sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire externe en lieu et place des organes d’administration et de direction actuels de l’ADSPL, « eu égard à la volonté manifeste de l’ADSPL de na pas respecter la décision du Conseil d’Etat » .
Le CNB s’associe aux demandeurs sur ce point en soulignant que cette désignation s’impose du fait que l’ADSPL n’a plus d’existence conventionnelle.
L’ADSPL indique que rien ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire pour se substituer aux organes paritaires de gouvernance de l’ADSPL qui bénéficie d’un droit définitif et incontestable à utiliser les fonds collectés au titre des exercices pendant lesquels les arrêtés d’extension étaient applicables, à savoir jusqu’au 21 janvier 2021.
Un administrateur judiciaire peut être nommé soit en qualité d’administrateur provisoire d’une structure (association, société, syndicat…), soit en qualité de mandataire ad hoc de ladite structure.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020 (RG N° 18-20.240) que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, les demandeurs et le CNB sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire sans motiver cette demande au regard de la jurisprudence précitée.
Dès lors, il convient de rejeter cette prétention.
5° Sur la demande de dommages et intérêts :
Le CNB soutient qu’en agissant en violation de l’arrêt du 21 janvier 2021, l’ADSPL a commis une faute au sens de l’article 1241 du code civil, qui a généré un préjudice à la profession d’avocat justifiant réparation et sollicite la somme de 1 euro à ce titre.
L’ADSPL estime n’avoir commise aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’ADSPL sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Page 14
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E
S’il apparaît que l’ADSPL soutient avoir le droit de poursuivre le recouvrement des cotisations acquises au 21 janvier 2021 et non réglées postérieurement à cette date aux termes de ses conclusions, pour autant le CNB ne produit aucune pièce aux débats démontrant que des actions de recouvrement ont été entreprises après le 21 janvier 2021 auprès de la profession d’avocats dont il représente les intérêts. Par suite, il ne démontre ni la faute ni le préjudice de l’ADSPL.
En conséquence, le CNB sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice subi par la profession.
6° Sur les demandes accessoires :
L’ADSPL, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner l’ADSPL à verser la somme de 5.000 euros aux demandeurs et celle de 5.000 euros au CNB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame B-C A née X irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
DÉCLARE l’intervention volontaire du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX recevable ;
INTERDIT à l’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET DU PARITARISME DANS L’INTERPROFESSION DES PROFESSIONS LIBÉRALES d’exercer toute action en vue de l’appel et du recouvrement de la cotisation conventionnelle prévue par l’accord du 28 septembre 2012 tel que modifié par avenant du 31 janvier 2017 ;
INTERDIT à l’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET DU PARITARISME DANS L’INTERPROFESSION DES PROFESSIONS LIBÉRALES de procéder à la répartition des fonds récoltés issus des cotisations acquittées au titre de la masse salariale afférente à l’exercice 2020 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET DU PARITARISME DANS L’INTERPROFESSION DES PROFESSIONS LIBÉRALES à verser la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (CNPL), la CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, le S Y ND IC A T D E S C O N S ULTANTS -FOR M Y S INDÉPENDANTS, le SYNDICAT HUISSIERS DE JUSTICE DE FRANCE, le SYNDICAT DES OSTÉOPATHES DE FRANCE, l’UNION DES SYNDICATS DE PHARMACIENS D’OFFICINE, VISIONS D’EXPERTS, le SYNDICAT DE L’ARCHITECTURE, et
Page 15
Décision du 15 mars 2022 1/4 social N° RG 21/12292 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVI7E celle de 5.000 euros (cinq mille euros) au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET DU PARITARISME DANS L’INTERPROFESSION DES PROFESSIONS LIBÉRALES aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 mars 2022
Le Greffier Le Président
Page 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Square ·
- Architecture ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Entrepreneur ·
- Copie
- Serbie ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Production industrielle ·
- Règlement ·
- Destination
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Euro ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Célibataire ·
- Victime ·
- Violence ·
- Pacte ·
- Incapacité ·
- Action civile
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Commune ·
- Ouvrage
- Violence ·
- Conflit armé ·
- Protection ·
- Jeune ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Nations unies ·
- Tchad
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération culturelle ·
- Etablissement public ·
- Musée ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- École ·
- Métropole ·
- Effets
- Travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Production ·
- Oralité ·
- Jonction ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Conseil
- Côte ·
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Rente ·
- In solidum ·
- Aveugle ·
- Assureur
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays
- Secret ·
- Clientèle ·
- Détournement ·
- Céramique ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Abus de confiance ·
- Partie civile ·
- Ordinateur ·
- Concurrent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.