Cassation 21 novembre 1911
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1134 du Code civil l’arrêt qui refuse de donner effet à la clause des billets de passage d’une compagnie de navigation attribuant compétence à un tribunal de commerce déterminé pour connaître des difficultés auxquelles l’exécution du contrat de transport pourrait donner lieu.
L’acceptation du billet implique, en pareil cas, acceptation de la clause elle-même et obligation pour le passager, s’il est blessé au cours du transport et dans des circonstances se rattachant à son exécution, de porter son action, lorsqu’il agit en dommages-intérêts, devant le tribunal auquel juridiction a été attribuée par les billets.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 21 nov. 1911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 134 p. 271 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Alger, 25 juillet 1908 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953018 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie Générale Transatlantique |
|---|
Texte intégral
CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie Générale Transatlantique, d’un arrêt rendu, le 25 juillet 1908, par la Cour d’appel d’Alger, au profit de Y… Hamida X….
ARRET.
Du 21 Novembre 1911.
LA COUR,
Ouï en l’audience publique de ce jour, M. le conseiller Durand, en son rapport ; Maîtres Dambeza et Gault, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur l’unique moyen du pourvoi :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué, il résulte que le billet de passage remis, en mars 1907, par la Compagnie Générale Transatlantique à Y… Hamida X…, lors de son embarquement à Tunis pour Bône, renfermait, sous l’article 11, une clause, attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Marseille pour connaître des difficultés auxquelles l’exécution du contrat de transport pourrait donner lieu ;
Qu’au cours du voyage, Y… Hamida, à qui la Compagnie avait assigné une place dans le sous-pont, à côté des marchandises, a été grièvement blessé au pied par la chute d’un tonneau mal arrimé ;
Attendu que, quand une clause n’est pas illicite, l’acceptation du billet sur lequel elle est inscrite, implique, hors les cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur qui la reçoit, de la clause elle-même ;
Que, vainement, l’arrêt attaqué déclare que les clauses des billets de passage de la Compagnie Transatlantique, notamment l’article 11, ne régissent que le contrat de transport proprement dit et les difficultés pouvant résulter de son exécution, et qu’en réclamant une indemnité à la Compagnie pour la blessure qu’il avait reçue, Y… agissait contre elle non « en vertu de ce contrat et des stipulations dont il lui imputait la responsabilité » ;
Que l’exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, et que la cour d’Alger constate elle-même que c’est au cours de cette exécution et dans des circonstances s’y rattachant, que Y… a été victime de l’accident dont il poursuit la réparation ;
Attendu, dès lors, que c’est à tort que l’arrêt attaqué a refusé de donner effet à la clause ci-dessus relatée et déclaré que le tribunal civil de Bône était compétent pour connaître de l’action en indemnité intentée par Y… Hamida contre la Compagnie Transatlantique ; Qu’en statuant ainsi, il a violé l’article ci-dessus visé ;
Par ces motifs, CASSE,
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