Désistement 7 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 juil. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00652 N°
ARRÊT DU 07 JUILLET 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 07 mai 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 07 juillet 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur LOTTIN,
Madame X,
Lors des débats et du prononcé :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le substitut général BLIND
Le Greffier étant : Monsieur Z,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de Habib et de BEAUNIS Martine
de nationalité française,
actuellement Détenu à la maison d’arrêt de ROUEN
Prévenu, appelant,
présent et assisté de Maître LESCENE Philippe, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu ;
le prévenu a été interrogé et a déclaré se désister de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public déclarant se désister de son appel incident,
L’avocat du prévenu confirmant le désistement du prévenu,
le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Monsieur le Président CATENOIX a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, en présence du prévenu, du Ministère Public et du Greffier Monsieur Y Z prononcé l’arrêt suivant dont lecture en a été faite par Monsieur le Président :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Selim KOUKI a été à la requête du Ministère Public renvoyé le 7 mai 2010 selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal de grande instance de ROUEN à l’audience du même jour.
Il était prévenu d’avoir à ST ETIENNE DU ROUVRAY le 06 mai 2010 :
— conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 mg/l, en l’espèce 0,82 mg/l, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 18 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de même nature,
infraction prévue par l’article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l’article 132-10 du Code pénal
— omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 18 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de même nature,
infraction prévue par l’article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 07 mai 2010 a déclaré Selim KOUKI coupable des faits reprochés, et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement, a constaté l’annulation du permis de conduire de plein droit et fixé à 12 mois le délai avant l’expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et ce avec exécution provisoire et a ordonné la mise en détention et décerné mandat de dépôt.
APPELS
Par déclaration en date du 10 mai 2010 au Greffe de Maison d’arrêt de ROUEN enregistrée le même jour au greffe du Tribunal, Selim KOUKI a interjeté appel de ce jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 10 mai 2010, a interjeté un appel incident.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par Selim KOUKI et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Selim KOUKI a été convoqué devant la Cour par procès verbal de convocation remis le2 juin 2010 par le chef de l’établissement pénitentiaire de Maison d’arrêt de ROUEN. Il est présent.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
A l’audience, en présence de son avocat, le prévenu a informé la cour qu’il se désistait de son appel interjeté sur les dispositions pénales de ce jugement.
Le ministère public a déclaré se désister de son appel incident.
Il résulte des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale que dans tous les cas le Ministère Public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.
Ces désistements d’appels entrent dans les prévisions de l’article 500-1 du code de procédure pénale ; il convient d’en donner acte et de constater en conséquence le caractère définitif des dispositions pénales déférées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à Sélim KOUKI et au ministère public du désistement de leur appel interjeté le 10 mai 2010 et portant sur le dispositions pénales du jugement du tribunal de grande instance de ROUEN en date du 7 mai 2010,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et le caractère définitif des dispositions pénales déférées,
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont Sélim KOUKI est redevable.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, Monsieur Y Z.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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