Rejet 15 juin 1887
Résumé de la juridiction
L’action en nullité de mariage fondée sur l’inobservation de l’article 165 du Code civil est ouverte à toute personne ayant un intérêt né et actuel. Est par suite habile à l’exercer le fils qui excipe de la nullité d’un mariage contracté clandestinement par ses père et mère pour défendre son état d’enfant légitimé, lequel est subordonné à un mariage contracté postérieurement par ses parents.
Il appartient aux juges du fait de décider par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause si les parties qui sont allées contracter mariage en pays étranger sans avoir observé les formalités prescrites par l’article 170 et sans se conformer à l’article 171 du Code civil ont entendu faire fraude à la loi et éluder la publicité exigée par celle-ci.
Le défaut de publication à la mairie du domicile de l’un des contractants n’est pas une cause de nullité du mariage célébré devant l’officier de l’état civil du lieu où, d’après les constatations du juge du fond, l’autre partie avait son domicile spécial quant au mariage, et où les publications légales ont été régulièrement faites.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 14 juin 1887, Bull. civ., N° 147 p. 249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N° 147 p. 249 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953101 |
Sur les parties
| Parties : | consorts de Cebeins |
|---|
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par les consorts de X… contre un Arrêt rendu, le 14 avril 1886, par la Cour d’appel d’Orléans, au profit des consorts de X….
ARRET.
Du 15 Juin 1887.
LA COUR,
Ouï, à l’audience publique du 14 juin 1887 et à l’audience publique du 15 juin, M. le conseiller Dareste, en son rapport ; Maîtres Dancongnée et Gosset, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’Albéric de X…, dans les conclusions par lui prises devant la cour d’Orléans et insérées aux qualités de l’arrêt, opposait à la demande des consorts de X… la nullité du mariage contracté en Angleterre par ses père et mère, le 10 juin 1871, et ce pour contravention aux articles 165, 170 et 171 du Code civil, c’est-à-dire pour cause de clandestinité, ledit mariage ayant été contracté en fraude de la loi française ;
Attendu qu’aux termes de l’article 191 du Code civil l’action en nullité de mariage fondée sur l’inobservation de l’article 165 est ouverte à toute personne ayant un intérêt né et actuel ;
Attendu qu’Albéric de X… avait un intérêt évident à exciper de la nullité du mariage de 1871 pour défendre son état d’enfant légitimé, lequel était subordonné à la validité du mariage contracté par ses père et mère en 1873 ; qu’en déclarant, dans ces circonstances, qu’Albéric de X… avait un intérêt réel, matériel et actuel à opposer ladite nullité de mariage, et que, par suite, il était recevable à le faire, l’arrêt attaqué, loin de violer les dispositions invoquées par le pourvoi, en a fait au contraire une juste application ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il appartient au juge du fait de décider, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, si les parties qui sont allées contracter mariage en pays étranger, sans avoir observé les formalités prescrites par l’article 170 et sans se conformer à l’article 171, ont entendu faire fraude à la loi et éluder la publicité exigée par celle-ci ;
Attendu que, d’après les déclarations de l’arrêt attaqué, le comte de X… s’est rendu secrètement en Angleterre où ne l’appelait aucun autre intérêt, qu’il n’y est resté que le temps nécessaire, qu’il s’est marié devant un prêtre confidentiellement indiqué, devant des témoins étrangers, qu’il a ensuite gardé le silence le plus complet ;
Attendu qu’en tirant des faits ainsi constatés et concourant avec l’inobservation des articles 170 et 171 cette conséquence que les contractants avaient voulu rendre leur action clandestine, la dérober aux regards de la société française et s’affranchir de tout contrôle de publicité, et en déclarant par suite ledit mariage nul et non opposable à Albéric de X…, l’arrêt attaqué n’a violé aucune des dispositions invoquées par le pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code civil le domicile quant au mariage s’établit par six mois d’habitation dans la même commune ;
Attendu que l’arrêt attaqué déclare, en fait, que la dame de X… n’a jamais cessé, jusqu’en 1873, d’avoir son domicile légal dans la commune de Presles, où habitaient ses parents ; qu’elle a quitté, il est vrai, ce pays, mais temporairement et jamais sans esprit de retour ; que c’est à Presles que sont nés ses deux enfants, qu’ils y ont été élevés dans leur bas âge ;
Attendu qu’il résulte des faits ainsi constatés que la dame de X…, au moment du mariage de 1873, avait un domicile dans ladite commune, résultant d’une habitation de plus de six mois ; que, dès lors, l’officier de l’état civil de ctte commune était compétent pour célébrer le mariage, quel que fût le domicile personnel du comte de X… ;
Attendu d’ailleurs que, dans le cas même où le comte de X… aurait eu un domicile dans une autre commune, ce qui ne résulte pas de l’arrêt attaqué, le défaut de publication dans ladite commune ne serait pas une cause de nullité du mariage contracté ;
Attendu, dès lors, qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi ;
Par ces motifs, REJETTE,
Ainsi jugé, Chambre civile.
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