Rejet 11 février 1931
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 11 févr. 1931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | Demoiselle d’Astugue de Sinceny c/ Grumbach et Cie |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que l’action de la demoiselle d’Astugue de Sinceny contre Grumbach et Cie tendait principalement à obtenir le remboursement par ces derniers d’une somme de 17 000 F que la demanderesse avait été tenue de payer à Helft pour rentrer en possession d’un coffret d’argenterie qui lui avait été soustrait frauduleusement par d’Abzac, puis vendu par ce dernier à Grumbach et Cie et revendu par ceux-ci à Helft;
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé à la demoiselle d’Astugue de Sinceny le droit d’exercer un recours en remboursement contre Grumbach et Cie par le motif que son action ne trouvait aucun fondement juridique, ni dans les articles 2279 et 2280 du Code civil, ni dans la subrogation prévue par l’article 1251 du même code et que seule était possible une action en payement d’indemnité basée sur le préjudice subi par la demanderesse, mais rendant nécessaire la démonstration d’une faute commise par Grumbach et Cie;
Mais attendu que le propriétaire qui, pour se faire rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possesseur actuel le prix qu’elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les articles 2279, 2280 et 1251 du Code civil, le principe d’une action en indemnité contre celui qui a cessé d’avoir la possession de la chose volée ou perdue; que la seule action appartenant dans ce cas au propriétaire doit être fondée, par application de l’article 1382 du Code civil, sur l’existence d’une faute commise par le défendeur, et qu’elle ne peut être accueillie qu’alors que cette faute est préalablement constatée par le juge; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Grumbach et Cie, en achetant à d’Abzac le coffret de la demanderesse dans les circonstances précisées par les juges du fait, n’ont commis aucune faute ni imprudence;
D’où il suit que la décision de la cour d’appel est légalement justifiée et que le moyen n’est pas fondé; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande subsidiaire de la demoiselle d’Astugue de Sinceny tendant à obtenir de Grumbach et Cie le payement du bénéfice réalisé par ceux-ci dans la revente à Helft du coffret qu’ils avaient acheté à d’Abzac, alors que ce bénéfice avait constitué pour Grumbach et Cie un enrichissement sans cause légitime;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le bénéfice obtenu par Grumbach et Cie puise son origine dans un acte régulièrement accompli par eux dans l’exercice normal de leur profession; qu’en l’absence constatée de toute faute commise par Grumbach et Cie, le contrat de vente intervenu entre ces derniers et Helft a constitué un juste titre pour l’enrichissement reproché aux défendeurs; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé;
Par ces motifs, rejette…
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