Cour de cassation, Chambre civile, 11 février 1931
CASS
Rejet 11 février 1931

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Fondement juridique de l'action en remboursement

    La cour a estimé que la demanderesse ne pouvait pas fonder son action sur ces articles, car elle devait prouver une faute de la part de Grumbach et Cie pour obtenir une indemnité.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que le bénéfice était le résultat d'un acte régulièrement accompli par Grumbach et Cie, et qu'il n'y avait pas eu de faute de leur part.

Résumé par Doctrine IA

La demoiselle d'Astugue de Sinceny a demandé le remboursement de 17 000 F à Grumbach et Cie pour un coffret d'argenterie volé. Dans un premier moyen, elle invoque les articles 2279, 2280 et 1251 du Code civil, mais la Cour de cassation rappelle qu'une action en indemnité nécessite la preuve d'une faute, ce qui n'est pas établi ici. Dans un second moyen, elle argue d'un enrichissement sans cause, mais la Cour constate que Grumbach et Cie ont agi dans le cadre de leur profession sans faute. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 11 févr. 1931
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile, 11 février 1931