Annulation 6 février 1931
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 févr. 1931, n° 99352 et 99353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 99352 et 99353 |
Sur les parties
| Parties : | Société anonyme du tissage de Monville, Syndicat normand de la fila ture de coton, Hirsch et Cie, les Etablissements Veil , Schul , Hirsch et Cie |
|---|
Texte intégral
(6 févr, 1931 Section. 99.352 et 99.353. Syndicat normand de la filature du coton et autres, MM. baroque, rapp. ; Andrieux, c. du g.; Me Boivin- Champeaux, av.).
Vu . 1er la REQUETE n° 99.352, présentée pour le Syndicat normand de la filature de coton et autres; 2° la requête n’ 99.353, présentée pour le Syndicat normand de tissage du coton et autres…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi une décision, en date du 10 déc. 1926, par laquelle la commission permanente du conseil supérieur de renseignement technique, annulant une décision du comité départemental de renseignement technique de la Seine-inférieure, a refusé aux requérants toute exonération de la taxe d’apprentissage;
Vu la loi du 13 juill. 1925, art. 25; le décret du 9 janv. 1926; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872;
Considérant que la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique, statuant en dernier ressort sur les recours formés contre les décisions prises par les comités départementaux de renseignement technique sur les demandes d’exonération de la taxe d’apprentissage, est une véritable juridiction, à l’égard de laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l’application n’a pas été écartée par une disposition formelle ou n’est pas inconciliable avec l’organisation même de la commission permanente;
Sur la recevabilité des requêtes :
Cons., d’une part, que le recours ouvert devant le Conseil d’Etat contre les décisions de la commission permanente a le caractère d’un recours en cassation, qui, dès lors, ne peut être formé que par les personnes ayant été parties devant ladite commission ; qu’il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que le Syndicat normand de la filature du coton, le Syndicat normand de tissage du coton, les sieurs Delaporte (Charles), Ferry, Plantron (Léon), Dantan (Lucien), la retorderie de Saint-Clément, les Etablissements Veil, Schul, Hirsch et Cie, et la Société anonyme du tissage de Monville n’ont pas été parties dans l’instance qui a donné lieu à ladite décision ; que les requêtes susvisées, non recevables en ce qui les concerne, ne sauraient être admises qu’à l’égard des autres requérants, nommément désignés dans la décision attaquée;
Cons-, d’autre part, qu’en dehors de l’exercice normal des voies de recours, il ne saurait appartenir à la commission permanente de revenir sur les décisions qu’elle a prises ; que, dès lors, les décisions du 20 déc. 1928, par lesquelles elle statue à nouveau sur le recours formé par le préfet contre la décision du comité départemental accordant des exonérations de la taxe d’apprentissage à certains des requérants, ont méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à la décision du 10 déc. 1926 et qu’elles ne sauraient faire obstacle au droit pour les requérants de demander l’annulation de cette dernière décision ;
Sur la légalité de la décision du 10 dec. 1926 ;
Cons. qu’au nombre des règles générales qui s’imposent, même en l’absence d’un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d’après laquelle aucun jugement ne peut être valablement rendu contre une partie qui n’aurait pas été appelée dans l’instance; qu’aucune dérogation n’a été apportée à cette règle en ce qui concerne la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique, et que, d’autre part, l’application de ladite règle ne rencontre aucun obstacle dans les conditions établies pour l’organisation et le fonctionnement de cette commission;
Cons. qu’il est constant que le recours du préfet contre la décision du comité départemental accordant aux requérants des exonérations partielles de la taxe d’apprentissage n’a pas été notifié à ces derniers; que, dès lors, la décision attaquée,rendue contre des parties non appelées dans l’instance, est entachée d’excès de pouvoir;…
(Requêtes sus-visées rejetées comme non recevables en tant qu’elles ont été formées par le Syndicat normand de la filature du coton, le Syndicat normand de tissage du coton, les sieurs Delaporte (Charles), Ferry, Plantron (Léon), Dantan (Lucien), la retorderie de Saint-Clément, les Etablissements Weil, Schul, Hirsch et Cie,et la Société anonyme du tissage de Monville ; décision de la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique, en date du 10 déc. 1926, annulée; requérants autres que ceux désignés à l’art. 1 ci-dessus renvoyés devant la commission permanente du conseil supérieur de l’enseignement technique pour être statué à nouveau sur le recours formé par le préfet de la Seine-Inférieure contre la décision du. comité départemental de renseignement technique leur accordant des exonérations de la taxe d’apprentissage).
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