Cassation 15 juillet 1943
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 15 juil. 1943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Cassation |
Sur les parties
| Parties : | Veuve Busquet c/ Consorts Rozières |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique pris dans sa deuxième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil, lequel est ainsi conçu : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
Attendu que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé par sa faute; que, dès lors, l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l’arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime;
Attendu qu’il résulte des motifs et des qualités de l’arrêt attaqué que, durant la nuit du 19 au 20 février 1923, le mur d’enceinte du village d’Espeins s’est écroulé, entraînant dans sa chute le chai des consorts Rozières qui y était adossé, et détériorant l’immeuble Busquet, à usage d’habitation, que l’immeuble Rozières supportait en contre-haut;
Attendu que, saisie d’une demande en dommages-intérêts formée, le 23 janvier 1935, par les consorts Busquet à l’encontre des consorts Rozières, la cour d’appel, après avoir constaté que les défendeurs, en portant atteinte par leurs travaux à la solidité du mur d’enceinte, sont entièrement responsables de son écroulement et, par suite, de la détérioration de l’immeuble Busquet, a fixé le montant des dommages-intérêts dus aux demandeurs d’après la valeur vénale de leur immeuble antérieurement à l’accident, au motif qu’ils peuvent aisément remplacer ledit immeuble par une nouvelle acquisition; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de tous les éléments de préjudice survenus à la date de sa décision, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié;
Par ces motifs…, casse…
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