Cour de cassation, Chambre civile, 20 mai 1936
CASS
Rejet 20 mai 1936

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation contractuelle de soins

    La cour a estimé que la responsabilité du médecin est de nature contractuelle et que la prescription pénale ne s'applique pas à cette action civile, rendant ainsi la demande de réparation non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'Aix qui avait jugé que la prescription pénale triennale de l'article 638 du Code d'instruction criminelle n'était pas applicable à une action civile découlant d'un contrat entre un médecin et son client. Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait violé cet article en ne l'appliquant pas. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d'appel avait correctement appliqué la loi en distinguant l'action civile, basée sur l'obligation contractuelle du médecin de fournir des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, de l'action pénale, qui est soumise à la prescription triennale. La Cour de cassation a jugé que l'action civile avait une source distincte et préexistante, échappant ainsi à la prescription pénale, et a donc confirmé la décision de la cour d'appel.

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www.tcn-avocats.com · 28 février 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 20 mai 1936
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que paraît l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’article 638 C. instr. crim.;

Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’Aix a pu déclarer inapplicable, en l’espèce, ladite prescription pénale, et qu’en décidant comme elle l’a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé une juste et exacte application;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

Par ces motifs, rejette…

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Cour de cassation, Chambre civile, 20 mai 1936