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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Paris, 27 sept. 2016, n° 91-15-000356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 91-15-000356 |
Texte intégral
JURIDICTION DE PROXIMITÉ 154, rue Lecourbe 16, rue Péclet 75015 PARIS 01:53.68.77.80
RG N° 91-15-000356
JUGEMENT
Du : 27/09/2016
A l’audience publique de la Juridiction de Proximité tenue le 27 Septembre 2016;
Sous la Présidence de Martine CHARRE-SERVEAU, Juge de Proximité, assistée de Brigitte FUTTERSACK, Greffier;
Après débats à l’audience du 7 juin 2016, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR : Monsieur J C
XXX comparant en personne
ET:
DÉFENDEUR :
ORANGE SA 78 rue Olivier de Serres, 75015 PARIS, représentée par Me PAUPER Patrice, avocat du barreau de L’ESSONNE
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2015, Monsieur J C a saisi la juridiction de proximité de PARIS 15" arrondissement aux fins de voir condamner la société SA ORANGE, dont le siège social est situé au 78 rue Olivier de Serres à 75015 PARIS, à lui payer la somme de 923,63 € en remboursement de sommes prélevées sur son compte bancaire au titre d’une facturation de services qu’il n’a pas souscrits et 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts.
À l’audience du 15 décembre 2015 Monsieur J C comparaît en personne, la société ORANGE est représentée par Madame Christine LOIZEAU, dûment munie d’un pouvoir à cet effet. Madame Christine LOIZEAU demande le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour parfaire une transaction, Monsieur C s’y oppose indiquant qu’il a adressé un mémoire ampliatif à la société ORANGE qui l’a reçu et qu’il s’est vu proposer un protocole d’accord qui ne l’a pas satisfait.
L’affaire ayant été retenue, Monsieur J C maintient ses demandes et expose qu’il a souscrit un contrat « Internet Fibre » le 27 septembre 2013 pour un coût total de 42,90 € prélevé mensuellement sur son compte bancaire. À cette occasion, il affirme avoir fait rectifier à la fois son adresse postale erronée et son adresse électronique, cette dernière étant celle de son ancienne compagne, laquelle avait quitté le domicile commun en septembre 2012. Le préposé d’ORANGE a indiqué qu’il allait faire opérer à une opération de « dégrillage ». Toutefois il s’est avéré par la suite qu’aucune de ces rectifications n’ont été prises en compte par la société ORANGE. C’est ainsi qu’il n’a jamais pu prendre connaissance du détail de ses factures faute pour lui de pouvoir accéder à son espace client, l’adresse électronique n’ayant pas été modifiée, ni reçu de factures papier par voie postale son adresse postale n’ayant pas été non plus rectifiée. En procédant à des vérifications de ses relevés bancaires en août 2015, il a constaté des montants anormalement élevés prélevés par ORANGE sur son compte dont il a finalement su qu’il s’agissait de facturations de services "Internet +« et de »Contact+" qu’il affirme ne pas avoir souscrits. Il affirme avoir reconstitué à partir de ses relevés bancaires des facturations indues à hauteur de 923,63 €. Il ajoute que les options "Internet +« et »Contact +" lui ont été attribuées par défaut et sans consentement préalable ; qu’il n’a pas pu obtenir de la société ORANGE la suppression de ces prestations "Internet +« et »Contact +", lesquelles ne pouvait l’être selon la société ORANGE que de sa seule intervention par ailleurs rendue impossible du fait de l’inaccessibilité de son espace client, faute pour lui d’avoir une adresse électronique valide. Il fait valoir que nonobstant le préjudice moral subi, il estime avoir consacré 15 heures de son temps soit l’équivalent de 2 journées de travail à s’entretenir avec la société ORANGE, qu’en conséquence, il évalue à 2000,00 € le montant de son préjudice matériel et moral, le coût journalier de son activité de conseil étant facturé 900,00€ TTC.
La société ORANGE réplique que Monsieur C s’est manifesté 2 ans après la conclusion du contrat et qu’il a été négligent ; que les factures sont disponibles sur internet, comme le prévoit le contrat ; que la société ORANGE avait travaillé à un protocole d’accord prévoyant le remboursement de 505,34 € et 800,00€ au titre d’un geste commercial ainsi qu’un accompagnement dans son espace client lequel doit être reconfiguré. La société ORANGE rappelle que l’article L34-2 du code des postes et des télécommunications électroniques prévoit un délai d’un an à compter du paiement pendant lequel l’usager peut présenter une demande de restitution du prix des prestations de communications facturés par l’opérateur, une partie de la demande de Monsieur C étant donc prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2016. Le juge de proximité a demandé une réouverture des débats afin que soit produit les factures de Monsieur C pour la période allant du 27 septembre 2013 au 12 octobre 2015, les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur C valides au 27 septembre 2013, jour de la conclusion du contrat litigieux ainsi que les conditions tarifaires y afférant.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 7 juin 2016. Monsieur C comparaît en personne, la société ORANGE est représentée par son conseil.
La présente décision sera contradictoire.
Monsieur C maintient ses demandes.
La société ORANGE indique qu’ « Internet plus » et « Contact plus » sont des « solutions de paiement », permettant aux clients d’acheter divers services ; qu’à ce titre elle est « mandataire de facturation », la facturation de ces services étant émise par la société ORANGE au nom et pour le compte de fournisseurs, auprès duquel l’abonné s’est directement engagé ; que les sommes en cause correspondent à la souscription de services non inclus dans le forfait ; que les services « Internet plus » et « Contact plus » sont activés par défaut et qu’ils perdurent tant que l’abonné ne les désactivent pas. Par ailleurs la société ORANGE conteste la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur C et demande que lui soit allouée 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites au débat que Monsieur C a souscrit le 27 septembre 2013 auprès de la société ORANGE une offre « Livebox Play Fibre » comprenant un accès internet, le téléphone et la télévision numérique pour un montant mensuel de 39,90 € auquel s’ajoutait la location d’une « Livebox » pour 3,00€, soit un montant total de 42,90 € payé mensuellement par prélèvement automatique, ainsi que l’indique le document émis par la société ORANGE ; que les factures du 24 octobre 2013 au 24 septembre 2015 produites par ORANGE font apparaître en regard des mentions "Vos achats de services en ligne sur internet achats avec internet + (détail sur orange.fr>espace client>suivi conso)« et »Vos achats de services en ligne avec contact +(détail sur orange.fr>espace client>suivi conso)" pratiquement chaque mois des sommes variant de 20,00€ à 50,00€, et ce pour un montant total de 738,42 € TTC sur une période de 24 mois, allant d’octobre/novembre 2013 (facture du 26 novembre 2013) à août/septembre 2015 (facture du 24 septembre 2015), sommes qui n’apparaissent plus sur la facture du 26 octobre 2015, à la suite de la prise en compte de la demande de Monsieur C de désactiver ces « services » et les prélèvements y afférant ; que la société ORANGE a accordé un premier avoir de 58,00€ déduit de la facture du 24 septembre 2015 puis un second avoir de 201,00 €, montant déduit de la facture du 25 octobre 2015.
I. Sur la demande en restitution de Monsieur C :
Monsieur C sollicite la condamnation de la société ORANGE à lui rembourser la somme de 923,63 € au titre des sommes facturées et prélevées sur son compte bancaire pour des services non sollicités.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1235 et 1377 du code civil prévoient que tout paiement supposant une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu’ainsi la personne qui s’est acquitté d’une dette, alors qu’elle ne devait pas, a le droit de répétition contre le créancier.
- Sur l’existence d’une obligation contractuelle à la charge de Monsieur C au titre de l’option "Internet +« et »Contact +" :
Monsieur C prétend que l’option "Internet +" a été activée par défaut et qu’il n’a jamais souscrit cette option ni sollicité dans le cadre de son contrat les services y afférant. La société ORANGE indique également que l’option était validée par défaut mais qu’il appartenait à Monsieur C de la désactiver en accédant à son espace client, ce qu’il n’a pas fait pendant deux ans.
Au vu des conclusions de la défenderesse et des déclarations faites à la barre par son conseil, il apparaît qu'"Internet +« et »Contact +« sont des »solutions de paiement« , au même titre qu’une carte bancaire mais sans saisie d’informations bancaires, permettant au client d’un opérateur l’achat en ligne de services ou d’abonnements via internet, la société ORANGE intervenant en qualité de »mandataire de facturation« pour le compte de »fournisseurs de services".
Il résulte de ce qui précède qu'"Internet +" et Contact +" sont des options non comprises dans le forfait souscrit; qu’en conséquence ces options doivent avoir été prévues dans le cadre du contrat et sollicitées par le client utilisateur pour lui être opposées.
Or, en l’espèce aucun des documents produits par la société ORANGE : contrat, « Conditions générales de vente » (par ailleurs non datées) et tarif, ne permettent de vérifier que Monsieur C a souscrit, en toute connaissance de cause, l’option "Internet +« et »Contact +"non compris dans le forfait.
D’où il suit que la société ORANGE ne fournissant pas la preuve qu’une convention a été passée avec Monsieur C concernant des « services », qui venaient s’ajouter à l’objet principal du contrat, les paiements effectués par Monsieur C à ce titre étant dépourvus de cause, Monsieur C peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de la répétition des sommes indues.
- Sur la prescription de l’action engagée par Monsieur C :
Au vu de qui précède, s’agissant d’une action en répétition de l’indu, seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil trouve application, la prescription annale résultant des dispositions des articles L34-2 du code des postes et télécommunications étant inapplicable en l’espèce, contrairement à ce que prétend la société ORANGE.
D’où il suit que Monsieur C est bien fondé à solliciter la restitution à hauteur de 738,42 € des sommes litigieuses imputées indûment durant la période allant d’octobre/novembre 2013 (facture du 26 novembre 2013) à août/septembre 2015 (facture du 24 septembre 2015), le surplus correspondant à des prestations hors forfait non contestées par Monsieur C.
Toutefois, Monsieur C s’est vu attribuer deux avoirs l’un en septembre 2015 (58,00 €) et l’autre en octobre 2015 (210,00 €), soit un montant total de 268,00 euros.
En conséquence, la société ORANGE sera condamnée à verser à Monsieur C la somme de 738,42 – 268,00 = 470,42 € au titre des sommes facturées et prélevées automatiquement sur son compte bancaire pour l’achat de services non sollicités.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur C : Monsieur C ne justifie pas de son préjudice notamment du manque à gagner qui aurait résulté du temps passé à la présente procédure. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ORANGE, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de proximité, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la société ORANGE à verser à Monsieur C 470,42 € (quatre cent soixante-dix euros et quarante-deux centimes) au titre du remboursement des sommes indûment prélevées,
DEBOUTE Monsieur C du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société ORANGE aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT à Paris 15e arrondissement le 27 septembre 2016
Le Greffier
Le Juge de proximité
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