Rejet 8 octobre 1963
Résumé de la juridiction
Er bien qu’aucun ecrit n’ait ete signe entre un medecin et le proprietaire d’un immeuble en vue de sa transformation en clinique, dans l’attente de la determination precise de la forme du contrat de societe a intervenir, c’est par une appreciation souveraine que les juges tirent la preuve de l’existence des accords intervenus en vue de la creation et de l’exploitation de cette clinique du comportement des parties, et notamment de l’approbation par le medecin des plans de l’architecte, du versement a ce dernier d’une provision sur ses honoraires, de ses demarches, pour obtenir le permis de construire et l’agrement des autorites medicales et administratives, ainsi que des commandes par lui passees a des entrepreneurs. et ils sont fondes a prononcer la resiliation de ces accords aux torts du medecin, des lors qu’ils retiennent que, sans discussion serieuse ni contre-proposition, celui-ci a repousse un projet de societe qui aurait ete de nature a le satisfaire, tout en mettant fin brusquement aux travaux entrepris. eme des lors qu’un medecin, qui avait convenu avec le proprietaire d’un immeuble d’y creer et d’y exploiter une clinique en societe avec lui, et qui a fait proceder a des travaux sur cet immeuble, n’a pas soutenu avoir agi pour le compte du proprietaire, il ne saurait faire grief aux juges du fond qui ont prononce la resiliation a ses torts de cette convention d’avoir tout en declarant l’article 555 du code civil inapplicable, laisse a sa charge le cout de ces travaux, dont il est releve qu’ils n’ont apporte aucune plus-value a l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 1963, N° 419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 419 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006964356 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte qu’en septembre 1954, rouayroux proposa verbalement au docteur x…, qui desirait edifier une clinique, la creation d’une societe, dont la forme serait ulterieurement fixee, a laquelle il ferait apport d’un terrain et d’une maison dont il etait proprietaire et a la condition que cet apport fut remunere sur une base de rentabilite de 10%;
Que x… se mit en rapport avec l’architecte de rouayroux, a qui il versa une provision sur ses honoraires et dont il approuva les plans;
Qu’il demanda et obtint en son nom le permis de construire, tout en effectuant toutes demarches necessaires aupres des autorites medicales et administratives competentes;
Qu’enfin, il commanda a divers entrepreneurs des travaux dans l’immeuble;
Attendu que des difficultes s’etant elevees entre les parties quant a la forme de la societe a intervenir, et x… ayant, apres le refus, par lui appose a rouayroux, de souscrire a un projet de societe anonyme que ce dernier lui proposait, fait, en avril 1955, arreter les travaux en cours, l’arret attaque a, sur la demande de rouayroux, prononce la resiliation des accords intervenus, aux torts de x…, et condamne celui-ci a payer a son adversaire des dommages-interets, en lui laissant la charge des honoraires de l’architecte et du cout des travaux effectues;
Attendu que, selon le pourvoi, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaitre dans ses motifs l’absence de tout accord definitif entre les parties et prononcer, dans son dispositif, la resiliation, aux torts du demandeur, des accords intervenus, et qu’a tout le moins, en l’absence de tout accord constate sur les modalites de l’association projetee, le fait par x… de s’etre refuse a signer, et meme a discuter un projet dont l’economie ne lui agreait pas, ne pouvait le constituer en faute, la cour d’appel n’ayant nul pouvoir pour se substituer a lui, ainsi qu’elle l’a fait, afin d’apprecier en opportunite les avantages ou les inconvenients d’une convention qu’il etait seul qualifie pour discuter et signer, sans s’y trouver contraint par un accord prealable, reconnu inexistant;
Mais attendu que, si la cour constate qu’aucun ecrit n’a ete signe entre les parties, dans l’attente de la determination precise de la forme du contrat de societe a intervenir entre elles, elle tire la preuve de l’existence des accords, intervenus entre rouayroux et x…, en vue de la creation et de l’exploitation d’une clinique, du comportement meme de ceux-ci, et notamment, de l’approbation par x…, des plans de l’architecte, du versement, a ce dernier, d’une provision sur ses honoraires, de ses demarches aux fins d’obtenir le permis de construire, ainsi que l’agrement des autorites medicales et administratives, enfin des commandes, par lui passees aupres de plusieurs entrepreneurs, de certains travaux;
Attendu qu’ayant ainsi, par une appreciation qui relevait de son pouvoir souverain, constate la realite des conventions intervenues, la cour d’appel etait fondee a en prononcer la resiliation aux torts de x…, des lors que, tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges, par elle expressement adoptes, elle retenait que la rupture des accords etait exclusivement imputable a ce dernier, qui, sans discussion serieuse, sans meme formuler de contre-propositions, avait repousse, et bien qu’il fut de nature a le satisfaire, le projet de societe qui lui etait propose, tout en mettant fin brusquement aux travaux entrepris;
Que le moyen ne saurait, par suite, etre accueilli;
Et, sur le second moyen, en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, qui a reconnu expressement que les travaux effectues l’avaient ete avec le consentement du proprietaire, et que, des lors, l’article 555 du code civil etait inapplicable, de n’en avoir pas moins laisse a la charge de x… le cout de ces travaux, au motif qu’ils n’avaient apporte aucune plus-value a l’immeuble;
Qu’il est pretendu qu’en l’absence de toute convention regissant les parties pour repartir la charge des travaux, le demandeur au pourvoi n’avait pu agir que pour le compte du proprietaire, et etait, en consequence, en droit d’etre rembourse de tous les frais et impenses exposes par lui pour le compte de celui-ci, ainsi qu’il etait soutenu dans des conclusions restees, sur ce point, et selon le pourvoi, sans reponse;
Mais attendu, d’une part, que si, apres avoir declare les dispositions de l’article 555 du code civil inapplicables en l’espece, la cour d’appel releve que les travaux effectues dans l’immeuble de rouayroux n’ont fait acquerir a cet immeuble aucune plus-value, c’est precisement pour repondre aux conclusions de x…, qui soutenait le contraire;
Que, d’autre part, il n’apparait pas des qualites de l’arret attaque et des propres conclusions de x…, que celui-ci ait pretendu qu’il n’avait pu agir que pour le compte du proprietaire, ce qui lui donnait le droit d’etre rembourse des frais et impenses exposes par lui pour le compte de celui-ci : qu’ainsi le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, et qui, dans sa premiere branche, est mal fonde, ne saurait etre retenu;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 decembre 1959 par la cour d’appel de montpellier. N° 60-10 501. X… c/ rouayroux. Premier president : m bornet rapporteur : m blin avocat general : m ithier avocats : mm mayer et jolly.
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