Cassation partielle 4 mars 1964
Résumé de la juridiction
Er l’arret qui enonce que des enfants, reconnus par leur mere seule, vivaient au foyer de celle-ci et de son concubin qui percevait les allocations familiales octroyees a raison de l’existence de ces enfants, dont il surveillait la scolarite, justifie ainsi la condamnation de l’auteur de l’accident ayant entraine la mort de ce concubin, a payer une indemnite aux enfants et a rembourser a la caisse de securite sociale les arrerages des rentes servies a ces enfants dont la victime etait le soutien. eme en matiere de delit ou de quasi delit le demandeur doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lesion d’un interet legitime, juridiquement protege. ne donne pas de base legale a leur decision les juges du fond qui accordent une indemnite a une concubine d’un cyclomotoriste mortellement blesse dans un accident de la circulation, pour reparer le dommage que lui a cause le deces de celui-ci, au seul motif qu’ils vivaient en etat de concubinage, unis par une affection reciproque et s’aidant mutuellement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 1964, N° 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 201 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006965239 |
Texte intégral
Sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu que, selon l’arret infirmatif attaque, zemaneck, circulant en cyclomoteur, fut heurte et mortellement blesse par l’automobile de pedron ;
Que celui-ci, poursuivi sous la prevention du delit d’homicide involontaire, a ete condamne par le tribunal correctionnel ;
Que demoiselle x…, concubine de zemaneck, a demande, au civil, a pedron la reparation du prejudice qu’avaient subi, du fait du deces, ses cinq enfants naturels mineurs ;
Que la caisse centrale lyonnaise de securite sociale est intervenue a l’instance pour reclamer a pedron le remboursement des arrerages, echus et a echoir, des rentes allouees auxdits mineurs, au titre de la legislation sur les accidents du travail ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir accueilli les demandes, alors qu’il n’aurait pas ete etabli que les enfants etaient issus du concubinage et qu’il resulterait des declarations de leur mere que zemaneck ne contribuait pas a leur entretien ;
Mais attendu que l’arret enonce que les enfants, reconnus par leur mere seule, vivaient au foyer de demoiselle x… et de zemaneck et que celui-ci percevait les allocations familiales, octroyees a raison de l’existence de ces enfants, dont il surveillait la scolarite ;
D’ou il suit, qu’abstraction faite de tout autre motif, tenu pour surabondant, l’arret est legalement justifie, tant du chef de l’allocation d’une indemnite aux enfants que de celui du remboursement, a la caisse de securite sociale, des arrerages des rentes, servies a ces derniers, dont zemaneck etait le soutien ;
Mais sur le premier moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’en matiere du delit et de quasi-delit le demandeur doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lesion d’un interet legitime, juridiquement protege : attendu des lors, qu’en accordant une indemnite a demoiselle x…, concubine de zemaneck, pour reparer le dommage que lui avait cause le deces de ce dernier, au seul motif qu’ils vivaient en etat de concubinage, unis par une affection reciproque et s’aidant mutuellement, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamne pedron a payer des dommages-interets a demoiselle x… pour elle-meme, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de lyon, le 15 decembre 1961 ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit l es renvoie devant la cour d’appel de riom. No 62-10.357. Pedron c/ demoiselle x… et autre. President : m. Camboulives. rapporteur : m. Molinier. avocat general : m. Amor. avocats : mm. Fortunet et galland. A rapprocher : sur le no 2 : 13 decembre 1961, bull. 1961, ii, no 861 (2e), p. 607. 10 janvier 1963, bull. 1963, ii, no 38, p. 29.
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