Rejet 14 avril 1964
Résumé de la juridiction
Er si la prohibition resultant des articles 83 et 1004 du code de procedure civile est d’ordre public interne, elle n’est pas d’ordre public international et ne met pas obstacle a ce qu’un etablissement public soumette, comme pourrait le faire tout autre contractant, la convention de droit prive qu’il passe a une loi etrangere admettant la validite de la clause compromissoire, lorsque ce contrat revet le caractere d’un contrat international. eme l’interdiction faite a l’etat et aux etablissements publics de recourir a l’arbitrage, sauf dans des conditions particulieres, ne souleve pas un probleme de capacite au sens de l’article 3, alinea 3, du code civil. ayant seulement a se prononcer sur le point de savoir si cette prohibition generale, edictee pour des contrats internes, doit encore s’appliquer a un contrat international de droit prive passe pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du commerce maritime, la cour d’appel estime a bon droit que cette question releve de la loi du contrat, et non de la loi personnelle des parties contractantes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 avr. 1964, N° 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 188 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006964598 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond que l’office national interprofessionnel des cereales (onic) a assigne devant le tribunal civil de marseille le capitaine du x… san carlo en dommages-interets pour avaries subies par une cargaison de mais provenant d’ethiopie et transportee par ce x… a destination de marseille ;
Que le capitaine du san carlo a alors souleve l’incompetence de la juridiction saisie en invoquant l’article 20 du connaissement sous crit par l’onic le 20 avril 1952 et aux termes duquel les contestations qui pourraient intervenir entre les parties seraient soumises a trois arbitres siegeant a genes dans les conditions prevues par la loi italienne ;
Que l’arret infirmatif attaque a, par application de la clause compromissoire stipulee dans le connaissement, decide que le tribunal de marseille ne pouvait connaitre du litige ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir admis la validite de la clause compromissoire au motif qu’il serait inopportun d’appliquer aux contrats internationaux l’interdiction faite a l’etat de compromettre, alors que cette interdiction, qui est absolue et resulte de dispositions d’ordre public, ne saurait etre ecartee pour des raisons d’opportunite ;
Mais attendu que, si la prohibition resultant des articles 83 et 1004 du code de procedure civile est d’ordre public interne, elle n’est pas d’ordre public international et ne met pas obstacle a ce qu’un etablissement public soumette, comme pourrait le faire tout autre contractant, la convention de droit prive qu’il passe a une loi etrangere admettant la validite de la clause compromissoire, lorsque ce contrat revet le caractere d’un contrat international ;
Que la premiere branche du moyen ne saurait donc etre accueillie ;
Sur la seconde branche du moyen : attendu que le pourvoi soutient encore que, la capacite de contracter etant regie par la loi personnelle des parties, seule la loi francaise pouvait determiner la capacite d’un etablissement public francais a souscrire la clause litigieuse dans un contrat, qu’il fut international ou non ;
Mais attendu que l’interdiction faite a l’etat et aux etablissements publics de recourir a l’arbitrage, sauf dans des conditions particulieres, ne soulevait pas un probleme de capacite au sens de l’article 3, alinea 3, du code civil ;
Que la cour d’appel avait seulement a se prononcer sur le point de savoir si cette prohibition generale, edictee pour des contrats internes, devait encore s’appliquer a un contrat international de droit prive passe pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du commerce maritime ;
Qu’a bon droit la cour d’appel a estime que cette question relevait de la loi du contrat, et non de la loi personnelle des parties contractantes ;
D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arret attaque n’a viole aucun des textes vises par le moyen et a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme par l’arret rendu le 5 mai 1959 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N 59 11 790. L’office national interprofessionnel des cereales c capitaine de s s san carlo. Premier president : m. Bornet. Rapporteur : m. Ancel. Avocat general : m. Ithier. Avocats : mm. Rousseau et nicolas.
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