Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] dont le siège social est, Société [ 8 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/ 785
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02680 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKT5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[Y] [I]
C/
Société [8],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMES :
Société [8] dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Adresse site : [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me CHOLLET loco Me BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 21/00077
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2015, Mme [Y] [I], salariée de la société [8], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Y] [I] a été déclarée consolidée le 20 juin 2019 et un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 33% lui a été attribué.
Par requête du 7 avril 2021, après échec de la conciliation, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [8] et à la CPAM de Bayonne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022 revenue pour Mme [Y] [I] avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 4 octobre 2022, Mme [Y] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle Mme [Y] [I] et la société [8] ont comparu. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 août 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025, la CPAM de [Localité 4] n’a pas comparu et n’ a pas sollicité de dispense de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 21 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [I], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [I],
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 9 septembre 2022,
— Dire et juger que l’accident du travail du 3 novembre 2015 dont a été victime Mme [I] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
— Dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— Ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les préjudices subis par Mme [I] au titre :
* des souffrances physiques et morales endurées,
* du préjudice d’agrément subi,
* du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l’accident et la consolidation,
* des frais divers restés à la charge de la victime,
— Dire et juger que la CPAM de [Localité 4] fera l’avance de l’intégralité des indemnités allouées à Mme [I] qu’il s’agisse ou non des postes de préjudices couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Accorder à Mme [I] une provision de 1.500 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices,
— Condamner la société [8] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions reçues par RPVA le 17 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [8], intimée, demande à la cour de :
— Recevoir la société [8] en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 4], intimée, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense. Elle a fait parvenir au greffe le 21 octobre 2024, ses conclusions tendant à voir
— Préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à Mme [I], dans le cas où la faute inexcusable de la victime serait évoquée,
— Limiter le montant des sommes à allouer aux intimés :
* aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— Condamner la société [8] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise, conformément à l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Mme [Y] [I] rappelle qu’alors qu’elle découpait du canard, elle a reçu un os dans l''il gauche. Elle soutient que cet accident ne serait jamais arrivé si elle avait été équipée de lunettes de protection. Elle s’appuie sur des attestations de salariés démontrant que des lunettes de protection n’étaient pas mises à leur disposition avant 2018 alors qu’un deuxième accident avec projection dans l''il d’un salarié a eu lieu. Elle estime que le fait de rendre obligatoire depuis septembre 2018 le port de lunettes à l’atelier découpe démontre bien qu’il existe des risques de projection sur ce poste dont l’employeur aurait dû avoir conscience compte tenu du nombre de salariés et du nombre d’accidents de travail au sein de cette société. Or elle soutient que l’employeur dans son document unique d’évaluation des risques n’a pas pris en considération le risque de projection à l’atelier découpe.
En réplique, la société [8] estime que la salariée n’a pas justifié qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger de projection d’une esquille soulignant qu’il n’existe aucun antécédent d’accident oculaire en lien avec l’opération de découpe et en déduisant qu’il s’agit d’un risque exceptionnel et non prévisible. Elle ajoute qu’aucune alerte ou aucun accident ou incident similaire n’avait jamais été recensé en son sein ou au sein de ses concurrents. Elle fait état du guide des bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP relatif à l’abattage et à la découpe des volailles, des recommandations du ministère du travail et d’un document sur les risques professionnels en abattoir élaboré par l’INRS et la MSA qui ne font pas état d’un tel risque et de la nécessité de porter des lunettes de protection à titre préventif. Elle en déduit que le risque de projection d’esquille n’était pas identifié par la profession et qu’aucune norme ou aucune autorité ne préconisait le port des lunettes lors de la découpe de la viande de volaille.
La CPAM de [Localité 4] n’a pas fait valoir de moyen.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail ne sont pas contestées et sont clairement établies par la déclaration d’accident du travail du 14 décembre 2019. Ainsi alors qu’elle découpait des magrets de canard, Mme [Y] [I] a reçu un projectile dans l''il gauche, les parties s’accordent pour dire qu’il s’agissait d’une esquille d’os.
Il résulte des attestations produites par la salariée et cela n’est pas contesté par l’employeur que les employés affectés à l’atelier découpe ne portaient pas de lunettes de protection.
Cependant, la salariée ne verse aux débats aucune pièce justifiant d’un précédent accident similaire ayant entraîné une projection quelconque dans l''il d’un salarié travaillant à l’atelier de découpe ni même d’une alerte d’un salarié sur la possibilité d’un tel événement. En outre, le registre des soins bénins produits par l’employeur pour les mois d’octobre et novembre 2015 permet de constater que les accidents enregistrés ne portaient pas sur une projection d’un produit ou d’un matériel dans l''il d’un salarié.
D’après les pièces produites par les parties et notamment les attestations, le seul autre événement ayant entraîné une projection dans l''il d’un salarié est postérieur à l’accident du travail de Mme [Y] [I]. Or, il résulte des attestations produites, du compte rendu de réunion des délégués du personnel et du bon de commande qu’à compter de septembre 2018, l’employeur a rendu obligatoire le port de lunettes de protection au sein de l’atelier découpe.
Par ailleurs, il est produit le document unique d’évaluation des risques sur le site de travail concerné et il ne peut être que constaté que pour l’atelier de découpe, le risque de projection dans l''il d’un produit ou d’une substance quelconque n’est pas rubriqué.
En outre, il résulte du guide des bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP relatif à l’abattage et la découpe des volailles maigres publié en juin 2010 que le port des lunettes de protection n’est pas préconisé même pour les travaux de découpe. Si en page 52, il est fait état d’un danger relatif aux os et esquilles, le risque n’est mentionné que dans le cadre de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter la présence de corps étrangers d’origine endogène.
En outre l’employeur produit un document émanant du ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion publié le 5 janvier 2019 et mis à jour le 20 décembre 2021 portant sur l’abattage et la découpe de volailles. Ce document retranscrit des statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles mais aussi sur les principaux risques existants au sein des établissements d’abattage, de découpe et d’élaboration des volailles. Ce document ne fait pas mention d’un risque lié à une projection quelconque dans l''il des salariés et ne prévoit comme équipement de protection individuelle que les gants, tabliers, calots ou masques selon la tâche effectuée par les salariés. Il n’est jamais fait état du port de lunettes de protection.
En ce qui concerne le document produit en pièce 9 par l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels en abattoirs et ateliers de découpe, la cour d’appel ne peut effectivement que constater qu’il concerne la filière viande de boucherie. S’il n’est dès lors pas applicable aux entreprises d’abattage, de découpe et d’élaboration de volailles, il peut tout de même être constaté qu’il est fait mention du port de lunettes de protection à cinq reprises :
en page 14 : il est fait mention de lunettes de protection pour le traitement des matériaux à risques spécifiques (soit pour les tissus et abats)
en page 32 : il est fait mention du port éventuel de lunettes pour protéger les opérateurs contre les risques de contamination ou les risques biologiques,
en page 37 : il est encore fait mention d’une projection dans les yeux des opérateurs lors du travail sur la tête des animaux (déjointage, séparation, ablation des amygdales) pour éviter les risques de contamination,
en page 39 : il est fait mention d’une protection éventuelle des yeux lors de la séparation des intestins pour éviter les risques biologiques
en page 58 il est fait mention de visière et d’écrans faciaux pour protéger les yeux des opérateurs contre les risques biologiques lors des opérations d’éviscération.
Il en résulte que même pour la filière boucherie, l’éventuelle projection dans l''il d’un os ou d’un morceau d’os n’a jamais été identifié. Le port des lunettes de protection n’est ainsi évoqué que pour protéger les salariés contre le risque de contamination ou contre les risques biologiques lors d’opérations bien spécifiques portant sur les tissus, les abats, la tête des animaux, la séparation des intestins ou encore lors des opérations d’éviscération. Or il n’est pas contesté que Mme [Y] [I] n’effectuait pas de tels travaux puisqu’elle était affectée à la découpe de magrets de canard.
Dans ces conditions, il en résulte que le risque de projection d’un morceau ou d’une esquille d’os dans l''il des salariés affectés à l’atelier découpe de volaille n’avait jamais été identifié non seulement au sein de la société [8] mais plus largement au sein de la filière volailles et encore plus largement au sein de la filière boucherie. Il n’est en outre justifié d’aucune alerte préalable des salariés sur ce risque auprès de la société [8].
En outre, il résulte des attestations, du compte-rendu des délégués du personnel et du bon de commande qu’une fois ce risque identifié après l’accident du travail de Mme [Y] [I] et après projection d’un produit dans l''il d’un autre salarié, l’employeur a mis en place à titre expérimental le port de lunettes de protection qui a été rendu obligatoire à compter de septembre 2018, au sein de l’atelier de découpe.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis sa salariée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que Mme [Y] [I] ne démontre pas de manquements de son employeur à l’origine de son accident du travail et la connaissance par ce dernier du danger auquel elle a été exposée.
Par conséquent, Mme [Y] [I] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, c’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] [I] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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