Rejet 4 mai 1964
Résumé de la juridiction
Er une cour d’appel donne une base legale a sa decision refusant de reconnaitre l’existence d’une servitude de passage dans une cour commune, des lors qu’elle constate que le demandeur ne peut invoquer un etat d’enclave de son immeuble puisqu’il a lui-meme obstrue l’issue lui donnant acces a la voie publique et ouvert une porte sur la cour interieure pour le desservir, que, d’autre part, il ne saurait se prevaloir d’une servitude conventionnelle dans le silence de son titre et que l’autorisation de passage, que lui auraient consentie certains des co-proprietaires de la cour, n’a pu lui conferer un droit, de tels motifs qui opposent a la servitude la simple tolerance, ne renfermant aucune contradiction. eme l’expertise est un mode d’instruction purement facultatif pour le juge, sauf dans les cas ou il est declare obligatoire par une disposition formelle de la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1964, N° 230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 230 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006965393 |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que l arret confirmatif attaque a refuse de reconnaitre, en faveur du fonds appartenant a deguffroy, l existence d une servitude de passage dans une cour commune a divers immeubles, ainsi que dans l impasse reliant celle ci a la voie publique et dont la maison de deguffroy borde l un des cotes ;
Attendu que le pourvoi fait grief aux juges d appel d avoir, pour statuer ainsi, retenu que les actes produits par les proprietaires riverains de la cour commune mentionnent l existence de celle ci, alors que le titre d acquisition de deguffroy, qui indique seulement les confins de son heritage, est muet a cet egard et qu une tolerance, voire une autorisation de certains des beneficiaires, de la cour, ne pouvait creer a son profit un droit qui lui etait conteste par l ensemble des co proprietaires ;
Que, selon le moyen, la cour d appel aurait du, sans s attacher exclusivement au sens litteral des termes de l acte, rechercher l intention reelle des parties touchant l etablissement de la servitude et qu elle a meconnu l etendue de son pouvoir d appreciation ;
Qu en outre, elle aurait omis de s expliquer, a cet egard, sur un ensemble de faits caracteristiques de la volonte des contractants, manifestee notamment par la disposition que, d un commun accord, ceux ci ont donnee aux lieux et qu enfin, les juges du second degre auraient entache leur decision de contradiction ;
Mais attendu que l arret attaque a constate que deguffroy ne pouvait invoquer un etat d enclave de son immeuble des lors qu il avait lui meme obstrue l issue lui donnant acces a la voie publique et ouvert une porte sur la cour interieure pour le desservir;
Que la cour d appel retient encore qu il ne saurait se prevaloir d une servitude conventionnelle dans le silence de son titre et que l autorisation de passage, que lui auraient consentie certains des co proprietaires, n a pu lui conferer un droit ;
Que de tels motifs, qui opposent a la servitude la simple tolerance, ne renferment aucune contradiction et qu ils donnent a la decision attaquee une base legale sans qu on puisse faire grief aux juges de ne pas s etre expliques sur un pretendu amenagement des lieux d ou resulterait la commune intention des interesses de constituer la servitude, alors que ce fait n a nullement ete invoque dans la procedure d appel, ou il a ete seulement ete invoque dans la procedure d appel, ou il a ete seulement argue d une autorisation de passage concedee par certains co proprietaires de la cour ;
Qu ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Sur le second moyen : attendu que, tout aussi vainement il est soutenu que la cour d appel, prenant ici le terme « titre » dans une acception juridique erronee aurait meconnu la portee de la demande dont elle etait saisie en declarant irrecevable la demande d expertise formulee par deguffroy, laquelle tendait a la recherche de « titres de la servitude », au motif que celui ci avait toute possibilite de les produire lui meme s ils existaient;
Qu en effet, l expertise est un mode d instruction purement facultatif pour le juge, sauf dans les cas, etrangers a l espece, ou il est declare obligatoire par une disposition formelle de la loi ;
Que, des lors, en refusant de proceder a cette mesure complementaire, la cour d appel n a fait qu’user de son pouvoir d appreciation;
D ou il suit que le moyen n est pas mieux fonde que le precedent et que l arret attaque, motive, est legalement justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l arret rendu le 17 mai 1962 par la cour d appel de lyon. N° 62 12 948. Deguffroy c/ delormas et autres. President: m blin-rapporteur: m goubier-avocat x…: m z…: mm a… et y…. dans le meme sens: sur le n 2: 4 fevrier 1963, bull 1963, i, n 77(3), p 69. A rapprocher: sur le n 1: 4 juin 1958, bull 1958, i, n 290, p 230, et l arret cite. 3 novembre 1958, bull 1958, i, n 462(2), p 372.
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