COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 4 mai 1964, Publié au bulletin
CASS
Rejet 4 mai 1964

Arguments

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  • Rejeté
    Intention réelle des parties

    La cour a constaté que Deguffroy ne pouvait invoquer un état d'enclave de son immeuble, ayant obstrué lui-même l'accès à la voie publique. Elle a également retenu qu'il ne pouvait se prévaloir d'une servitude conventionnelle en l'absence de mention dans son titre.

  • Rejeté
    Contradiction dans la décision

    La cour a jugé que les motifs opposant la servitude à la simple tolérance ne contiennent aucune contradiction et que l'aménagement des lieux n'a pas été invoqué dans la procédure d'appel.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour a estimé que l'expertise est un mode d'instruction facultatif et que Deguffroy avait la possibilité de produire lui-même les titres s'ils existaient.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi de Deguffroy contestait l'absence de reconnaissance d'une servitude de passage par la cour d'appel, arguant que celle-ci aurait dû rechercher l'intention réelle des parties, en vertu de l'article 637 du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que Deguffroy ne pouvait invoquer un état d'enclave, ayant obstrué l'accès à la voie publique. Concernant le second moyen, la cour d'appel a légitimement refusé une expertise, considérant que Deguffroy pouvait produire les titres nécessaires. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mai 1964, N° 230
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 230
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965393
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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