Rejet 7 janvier 1964
Résumé de la juridiction
Er lorsqu’il s’agit de donner effet en france, par une decision d’exequatur, a des droits regulierement acquis a l’etranger, l’ordre public, qui n’intervient que par son effet attenue, se trouve moins exigeant que pour l’acquisition des memes droits en france. c’est ainsi que peut etre accorde l’exequatur d’une decision etrangere condamnant un epoux separe de corps au versement des arrerages de la pension alimentaire mise a sa charge, impayee depuis vingt-huit ans. en effet, le principe que les dettes alimentaires ne s’arreragent pas, simple presomption appelee a s’effacer devant la preuve contraire, peut etre considere comme d’interet prive, et la regle de l’article 2277, si elle constitue bien un mode de liberation du debiteur en dehors de tout payement, ne joue pas neanmoins de plein droit, est susceptible de renonciation, et ne peut etre supplee d’office par le juge. eme pour accorder l’exequatur, le juge francais, doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies, a savoir la competence du tribunal etranger qui a rendu la decision, la regularite de la procedure suivie devant cette juridiction, l’application de la loi competente d’apres les regles francaises de conflit, la conformite a l’ordre public international et l’absence de toute fraude a la loi. cette verification qui suffit a assurer la protection de l’ordre juridique et des interets francais, objet meme de l’exequatur, constitue en toute matiere a la fois l’expression et la limite du pouvoir de controle du juge charge de rendre executoire en france une decision etrangere, sans que ce juge doive proceder a une revision au fond de la decision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1964, N° 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 15 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006963473 |
Texte intégral
Sur le troisieme moyen : attendu que ce moyen, qui constitue un moyen additionnel, n’a ete formule que le 18 juillet 1963 alors que le pourvoi avait ete forme le 25 juillet 1962 ;
Que par suite, et par application des articles 19 et 21 de la loi du 23 juillet 1947, il doit etre declare irrecevable ;
Declare le troisieme moyen irrecevable ;
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’un jugement rendu le 29 juin 1926 dans l’etat de new york a prononce la separation de corps entre les epoux a… et alloue a la femme une pension alimentaire de 35 dollars par semaine, qu’un autre jugement, prononce par la meme juridiction le 10 avril 1958, a condamne z… a payer a la dame y… la somme de 76987 dollars representant l’arriere de la pension du 10 novembre 1930 au 19 janvier 1958 ;
Que z… etant venu se fixer a nice, la dame x… a demande l’exaquatur de ces deux decisions ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret partiellement infirmatif attaque d’avoir accueilli cette demande, alors, soutient le pourvoi, que par la regle d’ordre public les dettes alimentaires ne s’arreragent pas et par l’etablissement de la prescription extinctive de l’article 2277 du code civil, la loi francaise a entendu proteger le debiteur d’une telle dette contre des reclamations tardives et empecher des proces difficiles a juger ou devenus inopportuns par suite du temps ecoule ;
Mais attendu que l’arret attaque rappelle avec raison qu’en l’espece il s’agissait seulement de « donner en france a des droits regulierement acquis a l’etranger » et qu’ainsi l’ordre public, qui n’intervenait que par son effet attenue, se trouvait moins exigeant que s’il se fut agi de l’acquisition des memes droits en france ;
Que, de ce point de vue, la cour d’appel considere que le principe que les dettes alimentaires ne s’arreragent pas, simple presomption appelee a s’effacer devant la preuve contraire, peut etre considere comme d’interet prive, et que la regle de l’article 2277, si elle constitue bien un mode de liberation du debiteur en dehors de tout payement, ne joue pas neanmoins de plein droit, est susceptible de renonciation et ne peut etre suppleee d’office par le juge ;
Que de cette analyse l’arret attaque conclut a bon droit que la decision etrangere dont la dame y… demandait en france l’execution ne se trouvait pas a cet egard en contradiction avec l’ordre public international ;
Qu’ainsi les griefs du premier moyen ne sauraient etre retenus ;
Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi critique l’arret attaque pour avoir decide que la cour d’appel ne pouvait proceder a la revision de la decision americaine soumise a l’exequatur, au motif qu’un jugement de separation de corps, avec tous les effets qu’il comporte, echappe a ce pouvoir de revision ;
Que le pourvoi pretend que, a supposer qu’un tel pouvoir soit exclu en matiere d’etat des personnes, cette exception, qui est necessairement de droit etroit, ne saurait etre etendue au chef de la decision fixant le montant de la dette alimentaire mise a la charge de z… ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce justement que, pour accorder l’exequatur, le juge francais doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies, a savoir la competence du tribunal etranger qui a rendu la decision, la regularite de la procedure suivie devant cette juridiction, l’application de la loi competente d’apres les regles francaises de conflit, la conformite a l’ordre public international et l’absence de toute fraude a la loi ;
Que cette verification, qui suffit a assurer la protection de l’ordre juridique et des interets francais, objet meme de l’institution de l’exequatur, constitue en toute matiere a la fois l’expression et la limite du pouvoir de controle du juge charge de rendre executoire en france une decision etrangere, sans que ce juge doive proceder a une revision au fond de la decision ;
Attendu qu’en l’espece la cour d’appel constate que les decisions soumises a son controle repondent aux conditions exigees pour l’octroi de l’exequatur ;
Que des lors, en les declarant l’une et l’autre executoires en france. L’arret attaque, loin de violer les textes vises par le pourvoi, en a fait au contraire une exacte application et a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 mai 1962 par la cour d’appel d’aix-en-provence. No 62-12.438. Z… c/ dame z…. premier president : m. Bornet. – rapporteur : m. Ancel. – avocat general : m. Ithier. – avocats : mm. Le prado et de segogne. A rapprocher : sur le no 1 : 24 octobre 1951, bull. 1951, i, no 273, p. 213 ;
17 avril 1953, bull. 1953, i, no 121, p.102 ;
22 mai 1957, bull. 1957 , i, no 233, p. 191.
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