Arrêt Munzer, COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 janvier 1964, Publié au bulletin
CASS
Rejet 7 janvier 1964

Arguments

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  • Rejeté
    Règle d'ordre public sur les dettes alimentaires

    La cour a estimé que la demande d'exequatur ne contredisait pas l'ordre public international, car il s'agissait de donner effet à des droits régulièrement acquis à l'étranger.

  • Rejeté
    Révision de la décision américaine

    La cour a rappelé que le juge français ne doit pas procéder à une révision au fond des décisions étrangères, mais seulement vérifier certaines conditions pour l'exequatur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation déclare irrecevable le troisième moyen invoqué par le demandeur au pourvoi en cassation, car il a été formulé après la date limite. Concernant le premier moyen, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur à deux décisions étrangères concernant une pension alimentaire, alors que la dette alimentaire est soumise à la prescription extinctive en France. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'ordre public français est moins exigeant lorsqu'il s'agit de donner effet à des droits acquis à l'étranger. Enfin, le deuxième moyen du pourvoi critique l'arrêt attaqué pour avoir refusé de procéder à la révision de la décision étrangère concernant le montant de la dette alimentaire. La Cour de cassation confirme que le juge français ne peut pas réviser une décision étrangère lors de l'exequatur, sauf pour vérifier les conditions de compétence, de régularité de la procédure, d'application de la loi compétente, de conformité à l'ordre public international et d'absence de fraude à la loi. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 janv. 1964, N° 15
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 15
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006963473
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Arrêt Munzer, COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 7 janvier 1964, Publié au bulletin