Infirmation 15 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 sept. 2009, n° 08/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/03174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cognac, 29 avril 2008, N° F06/00184 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 08/03174
S.A. Laboratoire AJC Pharma
c/
Madame Z X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2008 (R.G. n° F 06/00184) par le Conseil de Prud’hommes de Cognac, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2008,
APPELANTE :
La S.A. Laboratoire AJC Pharma, prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée Maître Mathieu Bonardi loco Maître Cédric Seguin, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Madame Z X, demeurant chez XXX
Représentée par Maître Jean-Claude Faure, avocat au barreau de la Charente,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2009 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame A B.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Z X a été engagée à compter du 17 janvier 1983 en qualité d’ouvrière qualifiée par la société Centre Européen aux droits de laquelle est venue la société Sanofi, puis la S.A. Laboratoire AJC Pharma. En avril 1988, elle occupait un poste d’employée administrative et en juin 2001, elle était affectée au service commercial.
En juillet 2004, elle recevait un avertissement.
Le 15 septembre 2006, elle était licenciée pour insuffisance profes-sionnelle.
Le 10 novembre 2006, Mme X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Cognac en contestation de son licenciement et pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 29 avril 2008, le Conseil de Prud’hommes de Cognac, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A. Laboratoire AJC Pharma à payer à Mme Z X les sommes de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A. Laboratoire AJC Pharma a relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, elle demande d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Mme Z X demande de confirmer le jugement, sauf à élever le montant des dommages-intérêts à la somme de 45.000 € et, sur appel incident, de condamner la S.A. Laboratoire AJC Pharma à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :
'Alors que votre fiche de fonction indique que vos missions principales sont de 'gérer les achats de matières premières et articles de conditionnement’ et de 'saisir les commandes clients et les commandes fournisseurs', vous avez,
1) à plusieurs reprises, omis d’effectuer les avis de réception d’articles de conditionnement et l’entrée en stock correspondante’ relatifs à huit articles dans des circonstances précisées,
'2) omis d’envoyer, avant de partir en congés, les commandes suivantes, ce qui nous a fait prendre du retard et passer des commandes de 'dépannage’ à un montant souvent plus élevé', deux faits étant visés,
'3) envoyé une commande (livrer) de bobines d’alu bromazepam avec une date de livraison (02/08/06) correspondant aux congés de cette société (28/07 au 16/08/06) pourtant indiqué sur votre récépissé, ce qui fait que nous n’avons été livré que le 21/08.'
Aux termes de l’article L.122-14-3 devenu L.1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
— Sur le premier grief
Il est reproché à Mme X de n’avoir pas établi les avis de réception des marchandises ayant pour conséquence leur absence d’enregistrement en stock, et ce pour les produits ibuprofene de field Boxmore, les notices de Rotanotice, étiquettes-vignettes de Criaud, les articles Ad pack, de Céduliose, les bobines alu de Livcer et des caisses américaines de Lamirande, livrés sur la période du 19 juin 2006 au 7 juillet 2006.
Ces faits sont établis et non contestés matériellement par Mme X qui n’en reconnaît pas la responsabilité, soutenant que ces produits, sauf deux, étaient livrés chez le sous-traitant conditionnement Ad Pack à Angoulème et qu’elle n’avait pas été sensibilisée sur une nécessité de refaire les accusés de réception sur Châteauneuf, en doublon de ceux d’Angoulème, que pour les deux produits reçus à Châteauneuf, elle a reçu tardivement les documents de réception ou d’expédition. Elle invoque une surcharge de travail accrue à partir de 2004 par la reprise des travaux de conditionnement qui étaient sous-traités par l’entreprise Ad Pack à Angoulème.
La S.A. Laboratoire AJC Pharma réplique que les allégations de Mme X ne sont confirmées par aucun élément, qu’elle a fait le même travail pendant des années sans difficultés, que la procédure certifiée à suivre ne fait aucune distinction en fonction du lieu de livraison des produits.
Pour justifier de la surcharge de travail, Mme X produit une liste des tâches qu’elle était amenée à effectuer, mais sans les quantifier, ce qui ne permet pas une appréciation réelle de son travail. Pour sa part, la S.A. Laboratoire AJC Pharma verse aux débats un document intitulé 'analyse des procédures', établi par Mme Y, directrice administrative et financière, certifié exact par le commissaire aux comptes le 22 mai 2007, soit postérieurement au licenciement. Or, Mme X fait observer, à juste titre, que ce document ne fait état que de l’usine de Châteauneuf, mais nullement de celle d’Angoulème.
Toutefois, il n’est allégué de part et d’autres d’aucune autre omission antérieure, alors que, selon la salariée, la reprise de l’usine d’Angoulème remonterait à l’année 2004. Etant observé que sont en cause huit avis de réception, sachant que Mme X enregistrait les bons de commandes correspondant et que les avis de réception avaient une incidence sur la tenue du stock, il apparaît que le nombre d’omission sur une courte période, alors que Mme X était à ce poste depuis cinq ans, relève de la négligence de la salariée. Ce grief ainsi établi sera retenu.
— Sur le second grief
En ce qui concerne la commande portant sur 160.000 notices en date du 9 juin 2006 à Rotanotice, il n’est pas discuté que cette commande a été mise en attente compte tenu du prix non fixé pour cette quantité, que la commande a été passée en urgence le 19 juillet 2006 pendant que Mme X était en congés. Or, les parties s’en renvoient la responsabilité, Mme X soutenant avoir transmis à la direction la commande pour information complémentaire, n’ayant reçu une réponse que le 13 juillet 2006 et la S.A. Laboratoire AJC Pharma que la salariée qui pouvait se renseigner auprès du fournisseur, n’a pas informé la direction de ses manquements.
Même si Mme X n’a reçu la réponse de l’employeur que le jour de son départ effectif en congé, d’une part, les pièces produites ne mentionne pas de réponse de celui-ci, et d’autre part, la salariée aurait pu laisser des consignes s’y rapportant, ce qu’elle n’invoque même pas avoir fait. Ce grief est donc établi.
En ce qui concerne le fournisseur Lamirande, pour 1.000 caisses américaines, la S.A. Laboratoire AJC Pharma ne produit aucune pièce s’y rapportant et reste taisante dans ses écritures sur ce fait. N’étant pas soutenu, ce grief sera donc écarté.
— Sur le troisième grief
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que le 19 juin 2006, Mme X a envoyé une commande au fournisseur Livcer de bobines alu à livrer le 2 août 2006, que sur ce bon la société Livcer a mentionné son accord manuscrit et apposé une mention par tampon des dates de fermeture de l’entreprise du 28 juillet au 16 août 2006, qu’à réception de ce document, Mme X n’a pas réagi devant la contradiction de date et n’a rien fait, que la livraison n’a pu être faite que le 21 août 2006.
Mme X soutient, sans en justifier, qu’elle s’en est tenu à l’accord du fournisseur pour la date du 2 août et que celui-ci avait enregistré chez lui la date du 2 septembre 2006, ce que conteste l’employeur.
Or, le fait que la date de livraison se situait pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, ce qui rendait logiquement la livraison impossible, aurait dû alerter la salariée qui n’a rien fait. Cette abstention constitue pour le moins un manque d’attention et une négligence. Ce grief est ainsi établi.
Par ailleurs, sur la surcharge de travail et sa classification en ouvrière qualifiée invoquées par Mme X, il convient de constater que le document 'analyse des procédures’ établi par l’employeur bien après le licenciement est beaucoup plus succinct que la liste de tâches répertoriée par Mme X, que, toutefois, ni l’un, ni l’autre n’ont quantifié les tâches décrites, que Mme X n’a invoqué que tardivement cette difficulté qui ne semble pas avoir perduré avec son successeur. Elle ne peut donc valablement invoquer une surcharge de travail.
Sur la classification, il apparaît que les bulletins de salaire font mention de l’emploi d''agent administratif', mais de la qualification 'ouvrier qualifié', ce qui a priori relève de deux filières différentes dans les classifications conventionnelles. Néanmoins, la fonction exercée était celle d’employée administrative au service commercial depuis quatre ans, avec la rémunération correspondante, telle que fixée dans la convention collective applicable. Il ne saurait être tiré argument de ces mentions sur certains bulletins de salaire, alors que ce qui est pris en compte est la fonction réellement exercée et les compétences de la salariée, ce qui n’avait pas fait de difficultés antérieurement.
Enfin, un avertissement notifié à la salariée deux ans avant le licenciement, non mentionné dans la lettre de licenciement, ne saurait être pris en considération, au regard des faits reprochés.
Dans ces conditions, il apparaît que le licenciement est justifié pour une cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements reprochés qui se sont renouvelé dans un court laps de temps, même en tenant compte du fait que Mme X avait une ancienneté de 20 ans dans l’entreprise et de quatre ans dans la fonction. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions et notamment sur les dommages-intérêts alloués.
Sur les demandes accessoires
Mme X qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la S.A. Laboratoire AJC Pharma ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l’appel de la S.A. Laboratoire AJC Pharma contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cognac en date du 29 avril 2008.
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme Z X aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. B M-P. Descard-Mazabraud
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