Rejet 8 janvier 1964
Résumé de la juridiction
Lorsque des propos injurieux et des menaces ont ete echanges entre un salarie et son chef hierarchique au cours d’une discussion relative a l’oubli que l’ouvrier avait fait de pointer et du refus de son chef de rectifier le carton de pointage ainsi que de sa decision de ne lui faire payer son salaire qu’a compter de l’heure de pointage bien qu’il fut arrive a l’heure, un conseil de prud’hommes peut decider, sans se contredire, que l’employeur n’avait pas commis d’abus en rompant le contrat de travail du salarie sur le champ et que la faute commise par ce dernier ne presentait pas, en raison du partage des responsabilites, un caractere de gravite suffisant pour entrainer la suppression de l’indemnite compensatrice de preavis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 1964, N° 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 18 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006965524 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail, 1184 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, en ce que le jugement attaque a decide que guetta, n’etant pas seul responsable des propos injurieux et menaces echanges, ne saurait etre considere comme ayant commis une faute privative de l’indemnite de preavis, mais que s’il avait droit a cette indemnite, son employeur etait neanmoins fonde a mettre immediatement fin au contrat sans attendre l’expiration du delai conge, alors que, d’une part, les fautes relevees par le conseil des prud’hommes presentaient le caractere d’un manquement grave de la part du salarie, ce qui privait ce dernier du droit d’obtenir une indemnite de preavis, – et alors que, d’autre part, le jugement entrepris ne pouvait, sans se contredire et violer les textes vises au moyen, decider qu’en raison des fautes commises, le contrat ne pouvait se poursuivre jusqu’au terme du delai conge et neanmoins condamner l’employeur au payement de l’indemnite compensatrice de preavis ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que guetta avait ete licencie sur le champ, a la suite d’une discussion relative a l’oubli qu’il avait fait de pointer et du refus de son chef hierarchique de rectifier le carton de pointage ainsi que de sa decision de ne lui faire payer son salaire qu’a compter de l’heure de pointage bien qu’il fut arrive a l’heure ;
Que des propos injurieux et des menaces furent alors echanges ;
Que le jugement attaque a pu en deduire sans se contredire que, si l’employeur n’avait pas commis d’abus en rompant le contrat de travail de guetta, la faute commise par ce dernier ne presentait pas, en raison du partage des responsabilites, un caractere de gravite suffisant pour entrainer la suppression de l’indemnite compensatrice de preavis ;
Qu’il a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 13 fevrier 1962 par le conseil de prud’homme de versailles. No 62-40.974. Societe industrielle des liaisons electriques « s.I.l.E.c. » c/ guetta. President : m. Vigneron. rapporteur : m. Laroque. avocat general : m. Orvain. avocat : m. Galland. A rapprocher : 9 janvier 1963, bull. 1963, iv, no 31, p. 25 et les arrets cites.
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