Rejet 13 février 1964
Résumé de la juridiction
La garde d’une chose incombe, non au proprietaire, mais a celui qui a recu pouvoir d’en user, c’est-a-dire d’en disposer materiellement, de telle sorte qu’il soit en mesure d’empecher le fait dommageable. en l’etat d’un accident cause par l’eclatement d’une bouteille de biere, survenu alors que le chauffeur de l’acheteur en prenait livraison a la brasserie, les juges du fond qui constatent d’une part que cet eclatement etait du a la pression exercee par le gaz carbonique sur le recipient, et a l’insuffisante resistance de celui-ci, dont l’epaisseur etait determinee par la brasserie qui effectuait egalement le remplissage, et d’autre part qu’aucune faute dans la manipulation des bouteilles n’etait etablie a l’encontre du livreur, ont pu en deduire que l’acheteur tout en ayant la detention de la bouteille, n’en avait pas la maitrise absolue, et que la brasserie en avait conserve la garde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 févr. 1964, N° 138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 138 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006965811 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon l’arret infirmatif attaque, tandis que x…, chauffeurde la brasserie bexon, prenait livraison aux brasseries de champigneulles de caisses contenant des bouteilles de biere, une bouteille fit explosion et le blessa ;
Que x… a assigne la societe des brasseries de champigneulles en reparation du prejudice par lui subi ;
Qu’apres avoir fonde initialement, sa demande sur l’article 1382 du code civil, x… a invoque en cause d’appel l’article 1384, alinea 1 ;
Que la caisse primaire de securite sociale du nord-est sont intervenues au litige ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret, qui a accueilli cette demande, d’avoir decide que la societe defenderesse a l’action avait la garde de la bouteille, lors de l’accident, en invoquant les obligations contractuelles auxquelles elle aurait du satisfaire comme venderesse, sans rechercher si elle avait effectivement conserve l’usage de la chose qui, bien que restant sa propriete, ne pouvait etre dissociee du liquide qu’elle contenait, dont la pression avait provoque l’eclatement et qui etait la propriete de l’acheteur ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele que la societe des brasseries de champigneulles demeurait proprietaire des emballages consignes ou non, la cour d’appel remarque que la garde d’une chose incombenon au proprietaire, mais a celui qui a recu pouvoir d’en user, c’est-a-dire d’en disposer materiellement, de telle sorte qu’il soit en mesure d’empecher le fait dommageable ;
Que les juges d’appel relevent, d’une part, que l’eclatement de la bouteille etait du a la pression exerceesur le recipient par le liquide qu’il contenait, lequel degageait du gaz carbonique, et a l’insuffisance de resistance dudit recipient a cette pression, d’autre part, qu’il n’etait pas prouve que la victime ait commis une faute dans la manipulation des bouteilles ;
Qu’il est precise que l’epaisseur de celles-ci etait determinee par les brasseries de champigneulles et que c’etait egalement celles-ci qui effectuaient leur remplissage si bien que l’acheteur n’avait aucun moyen de parer aux dangers d’un eclatement ;
Attendu qu’il resulte necessairement de ces constatations et enonciations qu’en l’espece, s’agissant d’un accident qui n’etait pas imputable a un fait exterieur a la chose cause du dommage, martin y… en ayant la detention de la bouteille, n’avait pas la possibilite de prevenir les dommages qu’elle pouvait eventuellement causer, n’ayant pas le pouvoir d’en surveiller et d’en controler tous les elements ;
Qu’ayant, par de tels motifs, et abstraction faite de tous autres, qui peuvent etre tenus pour surabondants, admis que x… ne disposait pas sur ladite bouteille d’une maitrise absolue, les juges du fond ont pu decider que la societe des brasseries de champigneulles en avait conserve la garde ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pouvoi forme contre l’arret rendu le 22 novembre 1961. Par la cour d’appel de nancy ;
No 62-11.264. Societe anonyme « la brasserie de champigneulles » c/x… et autres. President : m. Vassart, conseiller doyen faisant fonctions. – rapporteur : m. Martin. – avocat general : m. Amor. – avocats : mm. Chareyre, hennuyer et de segogne. A rapprocher : 10 juin 1960 bull. 1960, ii no368,p.256 ;
18 janvier 1962, bull.1962,ii no80,p.55.
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