COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 12 février 1964, Publié au bulletin
CASS
Rejet 12 février 1964

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la date de livraison contractuelle

    La cour a constaté que les époux Y n'avaient pas respecté leur engagement contractuel de livraison, justifiant ainsi la demande des époux X.

  • Accepté
    Préjudice indépendant de la clause pénale

    La cour a jugé que le préjudice subi par les époux X était distinct de celui réparé par la clause pénale, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Astreinte pour contrainte à l'exécution

    La cour a estimé que l'astreinte prononcée était une mesure de contrainte distincte de l'indemnité prévue par la clause pénale, justifiant son montant.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont acheté deux appartements avec garage en construction aux époux Y, qui se sont engagés à payer une indemnité de retard de 20 francs par jour si la livraison n'était pas effectuée pour le 28 février 1959. Suite au non-respect de cet engagement, la cour d'appel a condamné les époux Y à livrer les appartements avec un certificat de conformité et à payer l'indemnité de retard jusqu'au 1er juin 1962, ainsi qu'une astreinte de 100 francs par jour de retard et 500 francs de dommages-intérêts. Les époux Y ont formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier moyen contestait l'astreinte, arguant qu'elle ne pouvait excéder la somme forfaitairement fixée et qu'elle ne pouvait être dix fois supérieure à celle demandée par les époux X. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'astreinte est une mesure de contrainte distincte de l'indemnité de retard et que la cour d'appel avait le pouvoir de fixer son taux. Le deuxième moyen reprochait l'attribution de dommages-intérêts, prétendant qu'ils n'étaient justifiés ni contractuellement ni délictuellement. La Cour a rejeté ce moyen, estimant que les dommages-intérêts étaient justifiés par l'inaction des vendeurs et le préjudice subi par les acheteurs, indépendant du retard couvert par la clause pénale. Le troisième moyen soutenait que la cour d'appel avait appliqué la clause pénale sans constater de mise en demeure. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, précisant que l'assignation équivaut à une mise en demeure. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant la décision de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 févr. 1964, N° 82
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 82
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006965931
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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