Rejet 19 novembre 1964
Résumé de la juridiction
Er on ne saurait faire grief a la cour d’appel de colmar d’avoir, en reconnaissant a un accident le caractere d’accident du travail, tranche une question relevant de la competence exclusive de la juridiction administrative instituee par la legislation locale des assurances sociales, des lors qu’elle etait saisie parla veuve de la victime d’une action tendant a l’indemnisation du prejudice que l’employeur, au service duquel son mari se serait trouve lors de l’accident, lui aurait cause pour avoir omis de faire immatriculer la victime aupres des organismes d’assurances sociales et de declarer ledit accident, une telle action, exercee selon le droit commun sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne pouvait etre portee que devant les juridictions de droit commun. eme ayant releve qu’un marchand de bestiaux avait plusieurs fois par semaine recours aux services d’une personne pour aller chercher les betes qu’il avait achetees ou livrer celles qu’il avait vendues et aussi parfois pour en conduire en pature et qu’il lui donnait des instructions pour l’execution de cette tache, la cour d’appel de colmar est fondee a en deduire que cette personne etait dans un etat de dependance justifiant l’existence d’un contrat de louage de services et que l’accident dont elle a ete victime du fait d’un animal appartenant a ce negociant constitue un accident du travail. eme des lors que l’action intentee par la veuve de la victime d’un accident du travail ne concernait pas un litige relatif a l’application de la legislation de securite sociale mais tendait seulement a la reparation, selon les regles de droit commun du prejudice que lui aurait cause l’employeur pour avoir omis d’immatriculer la victime aux assurances sociales et de declarer l’accident, l’employeur ne saurait faire grief aux juges du fond d’avoir, en faisant droit a une telle action, meconnu l’article 898 du code des assurances sociales interdisant toute action contre l’employeur hors de cause de faute intentionnelle de sa part. eme l’omission fautive d’un employeur de faire immatriculer son employe aupres des organismes de securite sociale comme celle de n’avoir pas declare l’accident, par la privation du benefice des prestations de la legislation sur les accidents du travail qui en est resulte pour sa veuve, est constitutive a l’egard de celle-ci d’un prejudice dont il lui doit reparation. et le non-usage par la veuve de la faculte que lui laissait l’article 1546 du code local des assurances sociales de proceder a la declaration de l’accident survenu a son epoux dans le delai de deux annees a peine de forclusion ne revet aucun caractere fautif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1964, N° 727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 727 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006966213 |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir prise d’office du memoire additionnel :
Attendu que la production, par le demandeur, de moyens additionnels nouveaux, equivaut a la production d’un memoire ampliatif supplementaire qui, conformement aux dispositions de l’article 19 de la loi du 23 juillet 1947, doit etre soumis aux memes regles de depot que le memoire initial ;
Attendu que, sur le pourvoi forme le 31 mars 1952, contre un arret de la cour d’appel de colmar (chambre civile, detachee a metz) du 19 decembre 1951, kahn, demandeur au pourvoi, a depose le 30 septembre 1952 un memoire ampliatif proposant quatre moyens de cassation pris de la violation des articles 898 et 1771 du code local des assurances sociales et 1779 et suivants du code civil ;
Que le 8 octobre 1953 le meme demandeur a depose un memoire qualifie additionnel proposant un moyen nouveau pris de la violation de l’article 97 du code de procedure local et 130 du code de procedure civile ;
Attendu que le moyen propose par le second memoire est sans rapport avec les premiers et ne peut, en tous cas, en etre le complement ;
Que le second memoire equivaut donc a un memoire ampliatif supplementaire ;
Que les delais impartis a peine de decheance par le texte susvise etant expires lors de son depot, le moyen n’a pas ete produit en temps utile ;
Le declare en consequence irrecevable ;
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a la decision attaquee d’avoir decide que l’accident mortel survenu a x… etait un accident du travail, alors que seule, la juridiction administrative instituee par la legislation locale des assurances sociales etait competente pour trancher cette contestation, et dire si la veuve pouvait pretendre a une rente de ce chef ;
Mais attendu qu’il est constate par l’arret que la dame veuve x…, soutenant que son mari avait ete victime d’un accident, alors qu’il se trouvait au service de kahn, avait assigne ce dernier aux fins de se voir indemniser du prejudice qu’il lui aurait cause pour avoir omis de faire immatriculer la victime aupres des organismes d’assurances sociales et de declarer ledit accident, privant ainsi sa veuve du benefice des prestations et indemnites prevues par la legislation sur les accidents du travail ;
Attendu que s’agissant d’une action en reparation du prejudice qui aurait ete ainsi subi, exercee selon le droit commun, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, elle ne pouvait etre portee que devant les juridictions de droit commun ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir reconnu, entre x… victime d’un accident mortel du fait d’une genisse appartenant a kahn, et ce dernier, l’existence d’un contrat de louage de services, sans contester le lien de subordination qui caracterise un tel contrat ;
Mais attendu qu’apres avoir declare que kahn, marchand de bestiaux, avait recours aux services de la victime plusieurs fois par semaine pour aller chercher les betes qu’il avait achetees, ou livrer celles qu’il avait vendues et aussi parfois pour en conduire en pature, la cour releve que, dans l’execution de sa tache elle recevait des instructions de kahn ;
Que la cour d’appel a pu deduire de ces constatations que x… etait dans un etat de dependance, justifiant l’existence d’un contrat de louage de services ;
Sur le troisieme moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a la decision d’avoir laisse a la charge de kahn l’entiere responsabilite du defaut d’immatriculation de x… aux assurances sociales, alors d’une part, que, hors le cas de faute intentionnelle qui n’existait pas, en l’espece, l’article 898 du code des assurances sociales interdisait toute action contre l’employeur, en vertu du droit commun, que d’autre part, il n’y avait aucun lien de causalite entre l’omission reprochee a kahn et le dommage subi par la veuve de x…, qui aurait eu pour cause la faute de celle-ci, et qu’enfin, a tout le moins, un partage de responsabilite aurait du etre reconnu ;
Mais attendu qu’il a ete declare, au premier moyen, que l’action intentee par dame veuve x… ne concernait pas un litige relatif a l’application de la legislation de securite sociale mais qu’elle tendait seulement a la reparation d’un prejudice, selon les regles du droit commun ;
Et attendu que l’omission fautive de kahn de faire immatriculer son employe aupres des organismes de securite sociale, comme celle de n’avoir pas declare l’accident, par la privation du benefice des prestations de la legislation sur les accidents du travail qui en est resultee pour sa veuve, est constitutive a son egard d’un prejudice dont il lui doit reparation ;
Attendu, enfin, que le non usage par la dame x… de la faculte que lui laissait l’article 1546 du code local des assurances sociales de proceder a la declaration de l’accident survenu a son epoux, dans le delai de deux annees, a peine de forclusion, ne revet aucun caractere fautif ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret, qui a declare que kahn etait responsable des consequences de l’accident mortel survenu a x…, d’avoir denature l’objet de la demande ;
Mais attendu que la cour d’appel, saisie d’une demande de dommages-interets devait necessairement se prononcer au prealable sur la responsabilite de kahn ;
Que l’ayant reconnue elle a ensuite renvoye les parties devant les premiers juges, pour qu’il soit statue sur leur montant ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 decembre 1951 par la cour d’appel de colmar, chambre civile detachee a metz.
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