Rejet 7 décembre 1964
Résumé de la juridiction
Er toute personne justifiant d’un interet legitime peut invoquer l’article 882 du code civil pour s’opposer a ce qu’il soit procede au partage hors de sa presence. justifient d’un tel interet le creancier ou l’heritier d’une personne elle-meme creanciere de l’un des co-partageants, et ce meme si cette personne a ete declaree en faillite, du moment que sa faillite a ete, avant son deces, cloturee pour insuffisance d’actif. eme il appartient au juge du fond de remplacer le notaire commis pour proceder a un partage, notamment lorsque ce notaire est intervenu a l’instance pour demander acte de ce qu’il entendait obtenir reparation d’allegations mensongeres de l’un des co-partageants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 déc. 1964, N° 545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 545 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006968587 |
Texte intégral
Sur les premier et deuxieme moyens reunis, pris en leurs diverses branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, statuant sur la liquidation des successions des epoux c… et de la societe en nom collectif « b… pere et fils », d’avoir admis l’intervention au partage de dame x…, creanciere de joseph z…, lui-meme creancier de l’un des heritiers et celle de demoiselle z…, soeur et heritiere dudit joseph z…, alors que l’article 882 du code civil ne vise que les creanciers et ayants-cause du copartageant, ce que n’etaient ni dame x…, ni demoiselle z…, alors que jacques z… ayant ete declare en etat de faillite, seul le syndic avait qualite pour intervenir, alors enfin que les creanciers doivent etre titulaires d’une creance certaine et determinee pour faire opposition a partage, ce qui n’etait pas les cas puisque la creance de demoiselle z…, representait une quote-part de la part hereditaire de l’heritier jacques b… ;
Mais attendu que toute personne justifiant d’un interet legitime peut invoquer l’article 882 du code civil pour s’opposer a ce qu’il soit procede au partage hors sa presence;
Que la cour d’appel a enonce, en ce qui concerne dame x…, " qu’elle est creanciere de joseph z…, lui-meme creancier de jacques b…;
Que si z… a ete declare en faillite, par jugement du tribunal de commerce de la seine du 22 juin 1934, la cloture de cette faillite pour insuffisance d’actif a fait rentrer chaque creancier dans l’exercice de ses actions individuelles;
Que la demoiselle z… pourrait notamment poursuivre le recouvrement de la creance qu’z… a sur jacques b… et qu’elle a interet personnel, legitime et suffisant pour intervenir dans l’instance qui tend a fixer la part de jacques b… dans les indivisions litigieuses« et en ce qui concerne demoiselle z…, »heritiere beneficiaire de son frere jacques z…« , dont la faillite a ete avant son deces cloturee pour insuffisance d’actif, qu’elle a interet »compte tenu de la creance de son frere sur jacques b…, a voir fixer la part de ce dernier dans les indivisions litigieuses";
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision sur ce point et que le moyen doit etre rejete;
Et sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu que le pourvoi soutient aussi vainement que l’arret aurait a tort confirme le remplacement d’un des notaires precedemment commis, au motif que son intervention en appel lui donnait la qualite de partie a l’instance et que, des lors,, il ne pouvait plus etre charge d’une mission de justice dans cette affaire, alors qu’il n’etait intervenu que pour demander acte de ce qu’il entendait obtenir reparation d’allegations mensongeres de l’un des copartageants et alors que les juges ne peuvent proceder a un tel remplacement qu’en cas d’empechement par deces, demission ou destitution;
Attendu, en effet, qu’il appartient au juge du fond de remplacer le notaire commis;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 novembre 1962, par la cour d’appel de riom. N° 63.10.330. Pierre b… c/ jacques b… et autres. President : m. Blin. – rapporteur : m. Dedieu. – avocat general : m. Lindon. – avocats :
Mm. Y… et hubert a….
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