Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 1965, Publié au bulletin
CASS
Rejet 6 juillet 1965

Arguments

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  • Rejeté
    Protection du nom patronymique

    La cour a rappelé que le nom patronymique doit être protégé contre toute usurpation et a constaté que la demanderesse avait laissé présumer son accord à l'utilisation de son nom par la société Mazet, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Usurpation de nom

    La cour a estimé que l'accord tacite de la demanderesse, intervenu en 1942, rendait sa demande d'interdiction infondée, car elle n'a pas contesté l'utilisation de son nom pendant 18 ans.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt d'appel pour absence d'exposé des demandes et moyens, en violation de l'article 141 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la décision attaquée expose suffisamment les faits et l'objet du litige. Les deuxième et troisième moyens soutenaient que la cour d'appel avait méconnu la protection du nom patronymique et l'interdiction d'usurpation, mais la Cour confirme que l'accord tacite de la demanderesse sur l'utilisation de son nom par la société Mazet, établi depuis 1942, justifie la décision. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juil. 1965, N° 453
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N° 453
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006969062
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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