Rejet 19 octobre 1965
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel a justifie sa decision condamnant une compagnie de navigation a reparer le prejudice cause a un passager blesse alors que, voyageant sur le pont et n’ayant pas droit a une couchette, il etait allonge sur une chaise longue qui, n’etant pas attachee, se renversa par suite du roulis, des lors qu’elle releve a l’encontre des agents du transporteur une faute lourde, laquelle retirait a ce dernier la faculte d’invoquer la clause l’exonerant de responsabilite, inscrite sur le billet de passage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 oct. 1965, N° 507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 507 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006970745 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (aix-en-provence, 20 fevrier 1962) et des pieces de la procedure, qu’au cours d’une traversee de bastia a marseille, dominici, passager de quatrieme classe sur le pont d’un navire de la compagnie generale transatlantique, n’ayant pas droit a une couchette, etait allonge sur une chaise-longue lorsque, par suite du roulis, cette chaise-longue, qui n’etait pas attachee, se renversa de telle sorte qu’il fut blesse ;
Que, dominici ayant intente une action en reparation du prejudice subi contre la compagnie de navigation, l’arret attaque l’a dit bien fonde en sa demande en raison d’une faute commise par l’equipage du navire ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir refuse de donner effet a la clause de negligence exonerant le transporteur de toute responsabilite pour les dommages aux passagers provenant de fautes et negligences quelconques du capitaine ou des gens de l’equipage, inscrite sur le billet de passage, au seul motif qu’une telle clause n’etait pas valable a l’egard du prejudice corporel, parce que contrraire au principe d’ordre public de l’integrite de la personne humaine, alors que la clause de negligence, par laquelle l’armateur est exonere de la responsabilite qu’il encourrait en raison des fautes ou negligences du capitaine ou de son equipage, est valable, en matiere de transport de passagers, meme si l’accident survenu a bord a cause un prejudice corporel a un passager ;
Mais attendu que l’arret a enonce que, lors de l’accident, le temps etait mauvais, les chaises-longues se deplacaient en tous sens, les passagers avaient demande aux marins d’attacher les chaises, mais ceux-ci avaient refuse, pretextant que le temps n’etait pas mauvais, que finalement les chaises ont ete attachees apres l’accident de dominici, que l’accident s’est produit vers 22 heures – et que le journal de bord – porte la mention suivante : de 20 heures a 24 heures, etat de la mer : grosse a ciel couvert, forte bise nne – mer tres grosse – roulis violent, que ce meme journal porte la mention suivante : a 19 heures, precautions de mauvais temps ;
Qu’ayant ainsi releve a l’encontre des agents du transporteur une incurie grave et une faute lourde qui retirait au transporteur la faculte d’invoquer la clause l’exonerant de responsabilite, l’arret, condamnant la compagnie de navigation a reparer le prejudice cause, se trouvait justifie, independamment du motif critique par le pourvoi ;
D’ou il suit que le moyen est mal fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1962 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 62 – 13 009. Compagnie general transatlantique c/ dominici et autre. President :
M x… – rapporteur : m bourdon – avocat general : m lambert – avocats : mm bore et le sueur.
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