Rejet 1 avril 1965
Résumé de la juridiction
Statuant sur la reparation de l’accident cause a un enfant blesse a l’oeil par le sifflet qu’un camarade faisait tournoyer au bout d’une ficelle, les juges du fond peuvent deduire des circonstances de fait que ce sifflet a ete l’instrument du dommage et que son gardien n’avait pas rapporte la preuve d’une cause etrangere, normalement imprevisible et insurmontable, propre a l’exonerer de la responsabilite de plein droit mise a sa charge par l’article 1384, alinea 1 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er avr. 1965, n° 62-11.403, N° 334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 62-11403 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 334 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006969578 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M DROUILLAT |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, le mineur alain x… fut blesse, a l’oeil, par un sifflet que son camarade alain y…, alors lui aussi mineur, faisait tournoyer au bout d’une ficelle ;
Que pierre x…, pere et administrateur legal des biens de la victime, a demande la reparation du dommage subi, notamment sur la base de l’article 1384, 1er alinea du code civil, a henri y…, pere d’alain, pris tant en son nom personnel qu’en qualite d’administrateur legal des biens de son fils mineur ;
Que, devenu majeur, celui-ci est intervenu dans l’instance ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare alain y… responsable comme gardien du sifflet, alors que, s’agissant d’une chose denuee de tout dynamisme propre, le dommage n’etait pas imputable a son fait mais a celui de la personne qui le manipulait, fait dont les consequences dommageables ne pouvaient etre reparees, a defaut de la preuve qu’il etait le resultat d’une faute ;
Mais attendu que, des circonstances qu’il releve, le juge du fond a pu deduire que le sifflet avait ete l’instrument du dommage et que son gardien n’avait pas rapporte la preuve d’une cause etrangere, normalement imprevisible et insurmontable, propre a l’exonerer de la responsabilite de plein droit mise a sa charge par l’article 1384, alinea 1er ;
Que, des lors, la decision se trouve legalement justifiee ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 fevrier 1962 par la cour d’appel d’aix-en-provence. N° 62-11403 y… c / x… president : m drouillat-rapporteur : m molinier-avocat general : m lemoine-avocats : mm mayer et le prado a rapprocher : 16 octobre 1963, bull 1963, ii, n° 630, p 472
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