Infirmation partielle 20 décembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-11.306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.306 25-11.306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2024, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00445 |
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Sur les parties
| Parties : | association APF France handicap |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° F 25-11.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
L’association APF France handicap, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.306 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association APF France handicap, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d’éducatrice de jeunes enfants par l’association APF France handicap le 2 mai 2013.
2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 17 décembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2021.
3. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée des dommages et intérêts à ce titre et d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois à l’organisme les ayant servies, alors « que sauf stipulation statutaire contraire, il entre en principe dans les attributions du président d’une association de mettre en uvre la procédure de rupture du contrat ou de déléguer son pouvoir de prendre cette mesure ; que la délégation de pouvoir de licencier donnée à durée indéterminée ne prend fin qu’avec la rupture du contrat de travail du délégataire, ou en cas de révocation de la délégation ; qu’elle survit en revanche en cas de changement d’identité de la personne du délégant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’ancien président de l’association (M. [E]) avait donné le pouvoir de licencier par acte du 23 mai 2012 au directeur général (M. [L]), lequel avait subdélégué ce pouvoir « à durée indéterminée » le 13 juillet 2012 au directeur de la structure (M. [C]), signataire de la lettre de licenciement du 15 janvier 2021 ; qu’elle a encore relevé que le nouveau président de l’association avait également donné pouvoir pour licencier au directeur général par acte du 17 mai 2013 ; qu’en affirmant que « la délégation et la subdélégation avaient pris fin avec les fonctions de l’ancien président de l’association » et que le directeur général n’avait pas de nouveau délégué son pouvoir de licencier au directeur de la structure, pour en déduire que ce dernier n’avait pas le pouvoir de licencier la salariée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé [l’article] L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 1236 du code du travail et 1103 du code civil ainsi que de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en uvre la procédure de licenciement d’un salarié ou de déléguer ce pouvoir.
6. La cour d’appel a constaté que si l’ancien président de l’association avait délégué ses pouvoirs au directeur général le 23 mai 2012, qui lui-même les avait subdélégués au directeur de la structure le 13 juillet 2012, la délégation donnée le 17 mai 2013 au même directeur général par le nouveau président n’avait fait l’objet d’aucune subdélégation.
7. Elle en a exactement déduit que le directeur général n’avait pas subdélégué les pouvoirs qu’il tenait du nouveau président de l’association et que le directeur de la structure n’avait pas le pouvoir de licencier Mme [U].
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association APF France handicap aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association APF France handicap et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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