Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 22-15.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2021, N° 19/04865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88772 |
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Sur les parties
| Parties : | société Home' Dis, A.R c/ société, Conseil, société A.R Conseil |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : J 22-15.483
Demandeur : la société Home’Dis
Défendeur : la société A.R Conseil
Requête n° : 375/25
Ordonnance n° : 88772 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société A.R Conseil, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Home’Dis, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-15.483 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant la société Home’Dis à la société A.R Conseil ;
Vu la requête du 30 avril 2025 par laquelle la société A.R Conseil demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 29 avril 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société A.R Conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-15.483 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Home’Dis est condamnée à payer à la société A.R Conseil la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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