Rejet 15 mai 1968
Résumé de la juridiction
Si de simples mensonges, même écrits, ne peuvent, à eux seuls, constituer la manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d’escroquerie, il en est autrement lorsque à ces mensonges se joint une mise en scène, organisée par le prévenu, de nature à imprimer à ces mensonges l’apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime. Constitue notamment une tentative d’escroquerie le fait pour un individu d’attester faussement, en faisant intervenir des tiers de bonne foi, en l’espèce des officiers public ou ministériel, qu’il renonçait à poursuivre une instance judiciaire alors que, dans le même temps il continuait et menait à son terme cette procédure qu’il avait engagée en produisant en justice un titre dont il savait qu’il était dépourvu de valeur faisant naître ainsi, dans l’esprit de sa victime, l’espérance d’un évènement chimérique (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mai 1968, n° 67-93.014, Bull. crim., N. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93014 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058012 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi de baux (emile), contre un arret de la cour d’appel de pau, en date du 26 septembre 1967, qui l’a condamne, pour tentative d’escroquerie, a six mois d’emprisonnement avec sursis et a des dommages-interets a la dame a…, partie civile la cour, vu les memoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 405 du code penal, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’escroquerie motif pris de ce qu’il aurait fait adresser a la dame a… par l’intermediaire de son notaire et de l’avoue toulonnais de ladite dame, d’une part l’un des deux instruments en sa possession, d’autre part, la renonciation a poursuivre le payement des 60000 francs, montant de la creance ;
Qu’une telle manoeuvre correspond bien aux previsions de l’article 405 du code penal parce qu’elle est mensongere, parce qu’elle comportait une mise en scene et parce qu’elle etait de nature a emporter la conviction de celle que baux s’efforcait de leurrer et qu’elle tendait a persuader de l’existence d’un credit imaginaire ;
Alors que les allegations mensongeres fussent-elles produites par ecrit ne peuvent constituer le delit d’escroquerie, qu’il ne peut y avoir mise en scene par intervention d’un tiers que si cette intervention a ete combinee par le prevenu, qu’en toute hypothese, la mise en scene retenue n’etait pas de nature a emporter la conviction d’un plaideur diligent de sorte que si un jugement par defaut a ete obtenu par le demandeur a l’encontre de la dame a…, ce fait ne saurait etre impute au demandeur et constituer le delit d’escroquerie" ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que, le 28 fevrier 1964, baux consentait au sieur z… un pret de 60000 francs par l’intermediaire de sa maitresse, la dame a…, qui lui servait de prete-nom ;
Que celle-ci, qui apparaissait dans l’acte officiel comme la creanciere du sieur z… pour une somme de 60000 francs, devenait par une convention occulte la debitrice de baux pour la meme somme ;
Que pour constater la convention occulte, le notaire duga, qui avait participe a la transaction, redigeait de sa main un projet de reconnaissance de dette, date du 28 fevrier 1964, qui devait servir seulement de modele, mais qui fut, en fait, signe par la dame sauveur x… qu’elle y eut appose la mention manuscrite : « lu et approuve bon pour 60000 francs » ;
Que, le meme jour, une seconde reconnaissance de dette, qui n’etait que la reproduction integrale du projet et constatait la meme creance, etait redigee et signee par la dame a…, a la demande de baux, au motif que le premier document avait ete irregulierement dresse ;
Attendu que ledit arret precise que le sieur z… ayant rembourse le 15 septembre 1964 la somme qui lui avait ete pretee, la creance de baux s’eteignait et que les documents etablis devenaient desormais sans objet et avaient perdu toute valeur ;
Que neanmoins baux, qui avait conserve les deux documents constatant l’existence d’une seule creance, d’ailleurs eteinte, assignait son ancienne maitresse, avec laquelle il avait entre temps rompu toutes relations, devant le tribunal de grande instance de bayonne, par exploit du 30 septembre 1964, en payement d’une somme de 60000 francs ;
Qu’en presence des protestations de la dame a…, et apres un echange de correspondance, il lui faisait remettre, par l’intermediaire du notaire duga et de son propre avoue, l’une des deux reconnaissances de dette, ainsi qu’une attestation, datee du 10 octobre 1964, aux termes de laquelle il « renoncait a toute poursuite a son encontre s’agissant de la somme de 60000 francs dont elle s’etait reconnue debitrice le 28 fevrier precedent » ;
Que la dame a…, rassuree aussi bien par la remise de ces documents que par les affirmations ecrites du notaire duga selon lesquelles baux avait renonce a toute procedure, ne constituait pas avoue dans le proces devant le tribunal de bayonne ;
Que baux, cependant, poursuivait la procedure qu’il avait engagee devant cette juridiction, et, en produisant en justice la seconde reconnaissance de dette qu’il avait conservee, obtenait, par un jugement du 17 novembre 1964, la condamnation de la dame a… au payement d’une somme de 60000 francs ;
Que la dame a…, apprenant, par la signification qui lui en etait faite, l’existence de cette decision, en relevait appel et que la cour avait sursis a statuer jusqu’a la solutiion du proces penal ;
Attendu que, pour retenir la culpabilite du demandeur et le condamner pour tentative d’escroquerie, les juges du fond, apres avoir constate que le prevenu avait agi en pleine connaissance de cause et sans commettre aucune meprise, relevent, d’une part, que baux avait produit en justice un titre dont il savait que l’extinction de la creance le depouillait de ses effets ;
Qu’il avait, d’autre part, faussement atteste qu’il renoncait a poursuivre le remboursement de la somme de 60000 francs dans le meme temps ou il continuait et menait a son terme la procedure qu’il avait engagee ;
Qu’enfin pour donner force et credit a ses allegations, il avait recouru a une mise en scene en faisant intervenir un notaire et un avoue dont il avait surpris la bonne foi ;
Que les juges du fond en ont deduit que la manoeuvre, ainsi concue et realisee, avait ete de nature a leurrer la dame a… qui ne pouvait songer a verifier davantage les avis autorises de deux officiers public et ministeriel a la persuader que baux s’etait desiste de son action et a la conduire ainsi a deserter l’instance ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations souveraines, qui relevent a la charge du prevenu l’ensemble des elements materiels et intentionnels constitutifs du delit prevu et reprime par les articles 2, 3 et 405 du code penal, c’est par une exacte application de ces articles que la cour a declare baux coupable de tentative d’escroquerie ;
Qu’en effet, si de simples mensonges, meme ecrits, ne peuvent, a eux seuls, constituer la manoeuvre frauduleuse caracteristique du delit d’escroquerie, il en est autrement lorsque a ces mensonges se joint, comme en l’espece, une mise en scene, organisee par le prevenu, de nature a imprimer a ces mensonges l’apparence de la sincerite et a commander y… de la victime ;
Que, d’autre part, le prevenu, en persuadant, par ses manoeuvres, sa victime qu’il abandonnait son instance alors qu’il la poursuivait, faisait naitre en elle l’esperance d’un evenement chimerique ;
Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi president : m comte – rapporteur : m cenac – avocat general : m touren – avocats : mm labbe et copper-royer
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