Cassation 3 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 1995, n° 93-12.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007271146 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Banque populaire de la Côte-d' Azur |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d’Azur (BPCA), dont le siège est … (Alpes-maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de Mme Nicole Y…, demeurant Le Trier, Route de Colomars à Aspremont (Alpes- maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d’Azur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 7 juillet 1986, Mme Y… s’est portée caution solidaire de toutes les sommes dues à la Banque populaire de la Côte d’Azur (BPAC) par la société BTM 23 ;
qu’après mise en redressement judiciaire de cette société, la BPCA, qui a déclaré sa créance au passif, a assigné Mme Y… en paiement du solde débiteur du compte courant de ladite société, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1990, date de clôture du compte ;
Attendu que, pour rejeter « en l’état » la demande, après avoir retenu que l’acte de cautionnement était valable et énoncé qu’en l’absence de stipulation d’un taux d’intérêt, la BPCA était seulement fondée à prétendre au paiement du solde débiteur du compte courant « recalculé en appliquant le taux d’intérêt légal », l’arrêt attaqué relève que ladite banque n’avait pas produit de relevé conforme à ce mode de calcul, les documents versés aux débats ne contenant que l’indication d’un solde débiteur sans autre précision ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors qu’il lui appartenait, dès lors que l’existence de la créance était établie, d’user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile pour en déterminer le montant, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté « en l’état » la BPCA de sa demande en paiement faute de justificatif du montant de sa créance, l’arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix- en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y…, envers la Banque populaire de la Côte d’Azur, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X… de Lacoste, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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