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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 24-12.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.474 24-12.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2023, N° 21/01323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210372 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etablissements Bossu Cuvelier |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10372 F
Pourvoi n° E 24-12.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.474 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Etablissements Bossu Cuvelier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi additionnel contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Bossu Cuvelier, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi additionnel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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