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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 avr. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ELBAZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE GUNEHEC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00767 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35BL
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître ELBAZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L223
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00767 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35BL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a saisi le tribunal d’instance de la ville de Lyon par assignation, en date du 1er décembre 2014. Le 11 mai 2015, l’affaire a fait l’objet d’une radiation puis d’une demande de réinscription au rôle le 20 mai 2015, pour une audience le 16 juin 2015. Elle fait ensuite l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 mai 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 septembre 2015, le TI de [Localité 3] missionnant un expert, le rapport étant rendu le 23 octobre 2017. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les 12 février 2018, 24 septembre 2018, 18 février 2019, 1er juillet 2019, 17 février2020, 20 septembre 2020, avant d’être radiée le 1er mars 2021, puis réintroduite pour une audience le 30 mai 2023. A cette audience, le renvoi est ordonné. Elle est plaidée le 25 janvier 2024 et mise en délibéré le 12 juin 2024.
Par acte du 29 novembre 2023, Monsieur [I] [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [N] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [I] [N] estime que la durée de la procédure est excessive, le retard imputable à l’Etat étant de 30 mois, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. A l’audience du 3 février 2025, il maintient ses demandes.
L’agent judiciaire de l’État, représenté à l’audience, dépose des écritures et demande au tribunal le rejet des prétentions adverses. Il rappelle qu’il faut se pencher sur chaque étape de la procédure. Il argue du fait que la radiation du 11 mai 2015 et la réinscription au rôle le 20 mai 2015 sont de la responsabilité du demandeur, l’affaire n’étant, alors, pas en état d’être plaidée. Avant l’audience du 16 juin 2015, un délai de moins d’un mois s’est écoulé, la durée raisonnable étant évaluée à 6 mois entre chaque étape procédurale, de même qu’un délai raisonnable s’est écoulé jusqu’à la décision avant dire droit du 22 septembre 2015. Il soutient, pour la suite de la procédure, que les délais d’expertise sont imputables au seul expert, collaborateur du service public, qui doit répondre personnellement de ses fautes. Il indique que l’audience suivante s’est tenue le 12 février 2018, soit moins de 6 mois après le dépôt du rapport, le rapport étant rendu le 23 octobre 2017. Puis, il énonce que plusieurs renvois ont été nécessaires, menant à une radiation le 1er mars 2021, ce qui démontre bien que le dossier n’était pas prêt à être plaidé. Il ajoute que alors que la demande de réinscription n’est pas renseignée, une première audience était prévue le 30 mai 2023 avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024, le jugement étant rendu le 12 juin 2024. Il déduit de l’ensemble des étapes procédurales que la responsabilité de l’Etat n’est engagée que sur un mois. Par ailleurs, il soutient que le calendrier de procédure n’est pas produit, que le jugement n’est pas versé, et qu’ainsi le demandeur échoue à démontrer ce qu’il avance en violation de l’article 9 du code de procédure civile, et que, au surplus, il n’apporte aucun élément sur son préjudice tant sur le principe que sur le quantum.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il est rappelé que la seule durée d’une procédure ne constitue pas la démonstration d’une durée anormalement longue. De plus, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur [I] [N] produit le jugement avant dire droit du 22 septembre 2015, qui précise le déroulement de la procédure, du 1er décembre 2014 avec l’assignation, au délibéré, rappelant la radiation du 11 mai 2015, la réinscription à la date du 16 juin 2015, faisant suite à une requête du 20 mai 2015 et une audience le 16 juin 2015. Un délai excessif d’un mois est démontré entre l’audience du 16 juin 2015 et le jugement avant dire droit du 22 septembre 2015, la durée de délibéré de deux mois étant jugé raisonnable.
Il verse le calendrier de procédure donné par le greffe du TI de [Localité 3], qui mentionne différents renvois et la date de remise du rapport le 23 octobre 2017. Il produit également l’avis de renvoi du 21 septembre 2020 à l’audience du 1er mars 2021, date à laquelle le dossier a été radié.
Force est de relever que le délai de l’expert pour rendre son rapport n’est pas imputable à l‘Etat sachant que les jugements intermédiaires des 13 octobre 2016 et 12 juin 2017 par lequel, d’après l’assignation du demandeur, le jugement est rendu commun à d’autres parties, ne sont pas produits.
De plus, après remise du rapport, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, puis à une radiation le 1er mars 2021. Or, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la demande de réinscription au rôle n’est pas imputable au service public de l’Etat, et ne peut pas être considérée comme excessive. Force est de souligner que la date de la requête demandant la réinscription au rôle n’est pas mentionnée, et qu’ainsi seule la date de l’audience du 30 mai 2023 est retenue. Ainsi, dans ces phases procédurales, aucun délai excessif ne peut être relevé.
Enfin, l’audience a été renvoyée du 30 mai 2023 à la date du 25 janvier 2024, et mise en délibéré à la date du 12 juin 2024. Le demandeur verse une attestation du correspondant de son avocat lyonnais soutenant que le renvoi à la date du 25 janvier est lié à l’absence du magistrat, ce qui n’est pas contesté par l’agent judiciaire de l’Etat. Il convient d’en déduire qu’un délai excessif de 10 mois est imputable au service de l’Etat, le renvoi étant de la responsabilité de la juridiction, et le délai de jugement étant supérieur à deux mois.
Ainsi, le délai excessif global est évalué à 11 mois.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, le demandeur ne la qualifie pas, d’une part, et ne justifie, d’autre part, pas l’importante somme réclamée. Il indique uniquement dans le corps des écritures que « en retenant un retard imputable à la surcharge de la juridiction de 30 mois, le tribunal ne pourra que condamner l’AJE à payer à Monsieur [N] la somme de 750 euros » et dans le dispositif « la somme de 7500 euros au titre de dommages et intérêts ».
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort,
Deboute Monsieur [N] [I] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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