Rejet 5 février 1959
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il est constaté, au vu d’une expertise, que la rémunération totale perçue par un salarié suivant un mode forfaitaire était supérieure à celle à laquelle il avait légalement droit, majorée des heures supplémentaires, et qu’en outre, dans l’entreprise, les heures supplémentaires étaient prévues d’avance, puisque l’horaire de travail affiché comportait une durée hebdomadaire de soixante heures, il peut être décidé que ce mode de rémunération était licite, puisqu’il n’avait pas défavorisé le salarié par rapport au système de rémunération légal, et qu’il résultait d’une convention entre lui et l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 févr. 1959, n° 59-05.663, Bull. civ. V, N. 183 P. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 59-05663 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation section sociale N. 183 P. 153 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nantes, 30 septembre 1955 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006952591 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Carrive |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Terrier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cherpitel |
Texte intégral
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 1er de la loi du 25 février 1946, 44 C du Livre 1er du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu qu’il est reproché au jugement attaqué d’avoir débouté X… de la demande par lui formée contre la Société Bahuaud, au service de laquelle il avait été, en payement des majorations légales afférentes à des heures supplémentaires par lui effectuées au cours de la période 21 juillet 1949 – 21 avril 1953, et selon lui non acquittées au taux légal, au motif qu’en ne protestant pas contre la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires pratiquée dans l’entreprise, il avait tacitement adhéré à ce mode de rémunération, alors que, nonobstant toutes dispositions contraires, X… était en droit de réclamer le payement des heures supplémentaires dans les conditions légales d’ordre public, et qu’au surplus l’adhésion à un mode de rémunération dérogatoire ne pouvait être tacite et s’inférer d’une attitude passive ;
Mais attendu que le jugement constate qu’il résulte de l’expertise effectuée que la rémunération totale perçue par X… au cours de la période en cause suivant un mode forfaitaire était supérieure à la rémunération, majorée des heures supplémentaires, à laquelle il avait légalement droit, et relève que dans l’entreprise les heures supplémentaires étaient prévues d’avance puisque l’horaire du travail y affiché comportait une durée hebdomadaire de soixante heures ; qu’au vu de ces constatations, le Tribunal a pu, comme il l’a fait, estimer que le mode de rémunération pratiqué à l’égard d’X… était licite puisqu'« il ne l’avait pas défavorisé par rapport au système de rémunération légale », et qu’il résultait d’une convention entre lui et la société ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE.
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