Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1968, 68-92.124, Publié au bulletin
CASS
Rejet 3 octobre 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et défaut de motifs

    La cour a jugé que le juge d'instruction avait respecté les prescriptions légales et que les éléments suffisants étaient présents pour justifier le renvoi des demandeurs devant la juridiction de jugement.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et défaut de communication des pièces

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la communication des pièces n'ait pas eu lieu, et en l'absence de réclamation, il y a lieu d'admettre que la communication a bien été faite.

  • Rejeté
    Violation des règles de constitution de la cour criminelle

    La cour a jugé que la loi ne prescrivait pas de manière stricte le tirage au sort sur un nombre déterminé de jurés, et que le tirage avait pu être effectué sur une liste réduite en raison d'absences justifiées.

  • Rejeté
    Manque de motivation de la décision

    La cour a estimé que les faits avaient été suffisamment établis et que la motivation de la décision était conforme aux exigences légales.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Avis de fin d’information et prescription de l’action publique : des précisions bienvenues - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 11 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 oct. 1968, n° 68-92.124, Bull. crim., N. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-92124
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243
Textes appliqués :
Code d’instruction criminelle 127

Décret 1904-02-04 ART. 15

Décret 1904-02-04 ART. 17

Décret 1929-06-10

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059615
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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