Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1997, 96-12.314, Publié au bulletin
CA Versailles 1 décembre 1995
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CASS
Cassation 12 novembre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à la procédure d'information et de consultation

    La cour d'appel a estimé que les projets soumis étaient formulés en termes généraux et n'impliquaient pas de mesures précises et concrètes, ce qui ne justifiait pas l'interdiction demandée par le comité d'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

Le comité d’entreprise de la CAF des Yvelines a contesté la décision de la direction de soumettre des projets d’organisation sans consultation préalable, invoquant les articles L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail. La cour d’appel a rejeté la demande, considérant que les projets étaient formulés de manière générale et n'impliquaient pas de mesures concrètes. La Cour de cassation casse l’arrêt, notant que les projets avaient un impact sur l’organisation et les conditions de travail, et que la consultation était donc obligatoire. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 96-12.314, Bull. 1997 V N° 375 p. 270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12314
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 V N° 375 p. 270
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1 décembre 1995
Textes appliqués :
Code du travail L432-1, L431-5 nouveau Code de procédure civile 809
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038612
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Sur les parties

Texte intégral

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